a lieu, l’assistance d’un expert, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits ou
services qu’il prétend marqués, livrés ou fournis à son préjudice en violation des dispositions
de la présente annexe en vertu d’une ordonnance du président du tribunal civil dans le ressort
duquel les opérations doivent être effectuées, y compris à la frontière.
2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur justification de l’enregistrement
de la marque et production de la preuve de non-radiation et de non-déchéance.
3) Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qu’il
est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie. Le cautionnement est toujours
imposé à l’étranger qui requiert la saisie.
4) Il est laissé copie, aux détenteurs des objets décrits ou saisis, de l’ordonnance et de
l’acte constatant le dépôt du cautionnement le cas échéant, le tout sous peine de nullité et de
dommages-intérêts contre l’huissier ou l’officier public ou ministériel, y compris le douanier.
Article 49
Délai pour engager la procédure
quant au fond
À défaut par le demandeur de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie
correctionnelle, dans le délai de dix jours ouvrables, la description ou saisie est nulle de plein
droit sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s’il y a lieu.
TITRE VIII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Article 50
Maintien en vigueur des marques
enregistrées ou reconnues
sous l’Accord de Bangui,
Acte du 02 mars 1977
Toute marque enregistrée ou reconnue sous le régime de l’Accord de Bangui, Acte du
02 mars 1977 et son annexe III, est maintenue en vigueur pour la durée prévue par ledit
Accord en vertu du présent article.
Article 51
Droits acquis
1) La présente annexe s’applique aux dépôts de marques effectués à compter du jour de
son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de l’annexe III de l’Accord de
Bangui, Acte du 02 mars 1977.
2) Les demandes d’enregistrement de marques déposées avant le jour de l’entrée en
vigueur de la présente annexe restent soumises aux règles qui étaient applicables à la date de
dépôt desdites demandes.
3) Toutefois, l’exercice des droits découlant des marques enregistrées conformément
aux règles visées à l’alinéa 2) précédent est soumis aux dispositions de la présente annexe à
compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.
4) Est abrogée l’annexe III de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.
[L’annexe IV suit.]