Article 3
Droits conférés par l’enregistrement
Tout créateur d’un dessin ou modèle industriel et ses ayants cause ont le droit exclusif
d’exploiter ce dessin ou modèle et de vendre ou faire vendre à des fins industrielles ou
commerciales les produits dans lesquels ce dessin ou modèle est incorporé, dans les
conditions prévues par la présente annexe, sans préjudice des droits qu’ils tiendraient d’autres
dispositions légales.
Article 4
Droit au dessin ou modèle industriel
1) Les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice de la
présente annexe.
2) La propriété d’un dessin ou modèle appartient à celui qui l’a créé ou à ses ayants
cause mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu’à preuve contraire,
en être le créateur.
Article 5
Acquisition du droit par les étrangers
Les étrangers jouissent du bénéfice de la présente annexe en remplissant les formalités
qu’elle prescrit.
Article 6
Dessins et modèles des salariés
1) Sous réserve des dispositions légales réglementant le contrat de louage d’ouvrage ou
de travail, et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit à l’enregistrement d’un dessin
ou modèle industriel, élaboré en exécution desdits contrats, appartient au maître de l’ouvrage
ou à l’employeur.
2) La même disposition s’applique lorsqu’un employé n’est pas tenu par son contrat de
travail d’exercer une activité créatrice mais crée un dessin ou modèle industriel en utilisant
des données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition.
3) Dans le cas visé à l’alinéa 2) précédent, l’employé qui a créé le dessin ou le modèle
industriel a droit à une rémunération tenant compte de l’importance dudit dessin ou modèle
créé, rémunération qui, à défaut d’entente entre les parties, est fixée par le tribunal.
4) Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’État,
des collectivités publiques et de toute autre personne morale de droit public, sauf dispositions
particulières contraires.
5) Au cas où l’employeur renonce expressément au droit au dessin ou modèle, le droit
appartient au créateur.
6) Les dispositions de l’alinéa 3) sont d’ordre public.
Article 7
Limitation des droits conférés
Le dessin ou modèle industriel enregistré ne produit pas d’effet à l’égard du tiers qui, au
moment du dépôt de la demande d’enregistrement, exploitait déjà ledit dessin ou modèle sur
le territoire de l’un des États membres ou avait pris des mesures nécessaires pour cette
exploitation. Ce tiers est autorisé à utiliser ce dessin ou modèle pour les besoins de son