Article 45
Pénalités en matière
de marques collectives
Les pénalités prévues par les articles 37, 38, 40, 42, 43 et 44 de la présente annexe sont
applicables en matière de marques collectives de produits ou de services. En outre, sont punis
des peines prévues par l’article 37 sus-visé :
a) ceux qui font sciemment un usage quelconque d’une marque collective dans les
conditions autres que celles définies par le règlement fixant les conditions d’utilisation visée à
l’article 34;
b) ceux qui vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revêtus d’une marque
collective irrégulièrement employée au regard de la réglementation des marques de produits
ou de services;
c) ceux qui font sciemment un usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de
la date d’annulation d’une marque collective, d’une marque reproduisant ou imitant ladite
marque collective;
d) ceux qui, dans un délai de dix ans à compter de la date d’annulation d’une marque
collective, sciemment vendent ou mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des
produits ou services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.
Article 46
Droit d’exercer l’action en contrefaçon
1) L’action civile en contrefaçon d’une marque est engagée par le titulaire de la
marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’usage peut agir en contrefaçon, sauf
stipulation contraire du contrat, si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.
2) Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en
contrefaçon engagée par une partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
3) Est irrecevable, toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée
dont l’usage a été toléré pendant trois ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de
mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour
lesquels l’usage a été toléré.
TITRE VII
DES JURIDICTIONS
Article 47
Juridictions compétentes
1) Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux civils et
jugées comme matières sommaires.
2) En cas d’action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa
défense des questions relatives à la propriété de la marque, le tribunal compétent statue sur
l’exception.
Article 48
Saisie-contrefaçon
1) Le propriétaire d’une marque ou le titulaire d’un droit exclusif d’usage peut faire
procéder, par tout huissier ou officier public ou ministériel y compris les douaniers avec, s’il y