2) La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier
acte de poursuite.
Article 40
Peines en cas de récidive
1) Les peines prévues aux articles 37 et 38 sont doublées en cas de récidive.
2) Il y a récidive lorsqu’il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années
antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la présente annexe.
Article 41
Circonstances atténuantes
Les dispositions des législations nationales des États membres relatives aux
circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente annexe.
Article 42
Privation du droit d’éligibilité
1) Les délinquants peuvent, en outre, être privés du droit de participer, pendant un
temps qui n’excède pas dix ans, aux élections des groupements professionnels, notamment
des chambres de commerce et d’industrie et des chambres d’agriculture.
2) Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il détermine et
son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu’il désigne, le tout aux frais du
condamné.
Article 43
Sort des marques et produits
de contrefaçon
1) La confiscation des produits dont la marque serait reconnue contraire aux
dispositions de l’article 37 peut, même en cas d’acquittement, être prononcée par le tribunal,
ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit.
2) Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de
la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée indépendamment de plus amples
dommages-intérêts s’il y a lieu.
3) Le tribunal peut prescrire, dans tous les cas, la destruction des produits, objets des
marques reconnues contraires aux dispositions de l’article 37 précédent.
Article 44
Autres mesures en matière
de marques obligatoires
1) Dans le cas prévu par les dispositions de l’article 38, le tribunal prescrit toujours que
les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.
2) Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits si le prévenu a encouru, dans
les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par les dispositions
de l’article 38.

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