TITRE VI
DES PÉNALITÉS
Article 37
Pénalités pour exploitation illicite
d’une marque enregistrée
1) Sont punis d’une amende de 1 000 000 à 6 000 000 de francs CFA et d’un
emprisonnement de trois mois à deux ans :
a) ceux qui frauduleusement apposent sur leurs produits ou les objets de leur commerce
une marque appartenant à autrui;
b) ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revêtus
d’une marque contrefaisante ou frauduleusement apposée ou ceux qui sciemment vendent, ou
mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle
marque;
c) ceux qui font une imitation frauduleuse d’une marque de nature à tromper l’acheteur
ou font usage d’une marque frauduleusement imitée;
d) ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revêtus
d’une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper l’acheteur
sur la nature du produit ou ceux qui fournissent ou offrent de fournir des produits ou des
services sous une telle marque;
2) Sont également punis des mêmes peines visées à l’alinéa 1) précédent :
a) ceux qui sciemment livrent un produit ou fournissent un service autre que celui qui
leur a été demandé sous une marque déposée;
b) ceux qui font usage d’une marque portant des indications propres à tromper
l’acheteur sur la nature du produit.
Article 38
Pénalités en matière de marques obligatoires
et de signes prohibés
Sont punis d’une amende de 1 000 000 à 2 000 000 de francs CFA et d’un
emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l’une de ces peines seulement :
a) ceux qui n’apposent pas sur leurs produits une marque déclarée obligatoire;
b) ceux qui vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la
marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits;
c) ceux qui contreviennent aux dispositions des décisions prises en exécution de
l’article premier de la présente annexe;
d) ceux qui font figurer dans leurs marques des signes dont l’emploi est prohibé par les
dispositions de la présente annexe.
Article 39
Non-cumul des peines
1) Les peines établies par les articles 37 et 38 de la présente annexe ne peuvent être
cumulées.