surveillance du groupement concerné et conformément aux conditions fixées par les
dispositions des textes régissant les marques collectives en cause.
Article 34
Enregistrement d’une marque collective
Le dépôt d’une marque collective comprend le règlement approuvé qui fixe les
conditions d’utilisation de ladite marque. Si ledit règlement est contraire aux dispositions de
l’article 3 ou si les taxes prescrites n’ont pas été acquittées, la demande d’enregistrement est
rejetée. Sont également rejetées les modifications apportées audit règlement si elles sont
contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Article 35
Défense de la marque collective
Tout membre du groupement titulaire de la marque collective peut exercer les
poursuites civiles et pénales prévues par la présente annexe pour autant qu’il prouve l’inaction
du groupement titulaire de ladite marque et qu’il le mette en demeure d’agir.
Article 36
Transmission, nullité et déchéance
de la marque collective
1) La marque collective est incessible et intransmissible.
2) Toutefois, en cas de fusion juridiquement constatée, le ministère chargé de la
propriété industrielle peut autoriser sa transmission au nouveau groupement issu de la fusion.
3) Le tribunal peut prononcer la nullité ou la déchéance d’une marque collective
lorsque :
a) le titulaire de la marque, au sens de l’article 32, cesse d’exister;
b) le règlement qui en fixe les conditions d’utilisation est contraire à l’ordre public ou
aux bonnes mœurs;
c) ladite marque ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions du présent
titre;
d) le titulaire de la marque visé au sous-alinéa a) précédent a utilisé ou laissé utiliser
sciemment sa marque collective dans des conditions autres que celles prévues par le
règlement visé au sous-alinéa b) précédent.
4) Lorsque la nullité ou la déchéance a été prononcée, la marque collective ne peut être
appropriée pour les mêmes produits ou services par un nouvel enregistrement ni être utilisée à
un titre quelconque. Toutefois, à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la décision
définitive prononçant la nullité ou la déchéance, la marque collective peut, à ce titre, faire
l’objet d’un enregistrement par un groupement, tel que visé à l’article 32, pour autant que ce
dernier ait la même nationalité que le groupement qui en était précédemment titulaire.

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