5) L’inscription de la licence est radiée du registre à la requête du titulaire de la marque
ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de l’expiration ou de la
résiliation du contrat de licence.
6) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d’une licence
n’exclut, pour le concédant, ni la possibilité d’accorder des licences à d’autres personnes, sous
réserve qu’il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle d’utiliser lui-même la marque.
7) La concession d’une licence exclusive exclut que le concédant de la licence accorde
des licences à d’autres personnes et, en l’absence de stipulations contraires du contrat de
licence, qu’il utilise lui-même la marque.
Article 30
Clauses nulles
1) Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en
relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au concessionnaire de la licence, sur
le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par
l’enregistrement de la marque ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.
2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées à l’alinéa 1) précédent :
a) les restrictions concernant la mesure, l’étendue, ou la durée d’usage de la marque ou
la qualité des produits et services pour lesquels la marque peut être utilisée;
b) l’obligation imposée au concessionnaire de la licence de s’abstenir de tous actes
susceptibles de porter atteinte à la validité de l’enregistrement de la marque.
3) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n’est pas cessible à des
tiers et le concessionnaire de la licence n’est pas autorisé à accorder des sous-licences.
Article 31
Constatation des clauses nulles
La constatation des clauses nulles visées à l’article 30 précédent est faite par le tribunal
civil, à la requête de toute partie intéressée.
TITRE V
DES MARQUES COLLECTIVES
Article 32
Droit à la marque collective
Dans un but d’intérêt général et afin de faciliter le développement du commerce, de
l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture, l’État, les groupements de droit public, les
syndicats ou groupements de syndicats, les associations et groupements de producteurs,
d’industriels, d’artisans et de commerçants peuvent posséder des marques collectives de
produits ou de services, pour autant qu’ils soient reconnus officiellement et qu’ils aient la
capacité juridique.
Article 33
Usage de la marque collective
Les marques collectives sont apposées soit directement par les groupements visés à
l’article 32 précédent, à titre de contrôle, soit par les membres desdits groupements sur les
produits ou objets de leur commerce; en tout état de cause cette apposition se fait sous la

Select target paragraph3