TITRE IV
DE LA TRANSMISSION,
DE LA CESSION DES MARQUES
ET DES LICENCES CONTRACTUELLES
Article 26
Transmission des droits
1) Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie.
2) Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit
d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage, relativement à une
marque, doivent, sous peine de nullité, être constatés par écrit.
3) Les transmissions de propriété et les concessions de droits d’exploitation peuvent
être effectuées pour tout ou partie des produits ou services auxquels s’applique la marque.
Seules, les concessions de droit d’exploitation peuvent comporter une limitation de leur
validité sur le territoire national de l’un des États membres.
Article 27
Opposabilité aux tiers
1) Les actes mentionnés à l’article 26 précédent ne sont opposables aux tiers que s’ils
ont été inscrits au registre spécial des marques tenu à l’Organisation.
2) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l’Organisation délivre à tous ceux
qui en font la demande une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des marques,
un état des inscriptions subsistant sur les marques données en gage ou un certificat constatant
qu’il n’en existe aucune ainsi que des certificats d’identité reproduisant les indications de
l’exemplaire original du modèle de la marque.
Article 28
Inscription de la décision judiciaire
portant nullité
Toute décision judiciaire définitive prononçant l’annulation des effets sur le territoire
national de l’un des États membres du dépôt d’une marque doit être inscrite au registre spécial
des marques sur notification de la juridiction et faire l’objet d’une mention publiée par
l’Organisation.
Article 29
Contrat de licence
1) Le titulaire d’une marque peut, par contrat, concéder à une personne physique ou
morale une licence lui permettant d’utiliser ladite marque pour tout ou partie de produits ou
services pour lesquels la marque a été enregistrée.
2) La durée de la licence ne peut être supérieure à celle de l’enregistrement de la
marque.
3) Le contrat de licence est établi par écrit et signé par les parties sous peine de nullité.
4) Le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des marques de
l’Organisation. Le contrat de licence n’a d’effet envers les tiers qu’après inscription au
registre sus-visé et publication dans les formes prescrites par le règlement d’application de la
présente annexe.

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