Article 24
Nullité
1) L’annulation des effets sur le territoire national de l’enregistrement d’une marque est
prononcée par les tribunaux civils à la requête, soit du ministère public, soit de toute personne
ou syndicat professionnel intéressé.
2) Sur requête des demandeurs sus-visés ou de l’Organisation, le tribunal déclare nul et
non avenu l’enregistrement d’une marque, au cas où cette dernière n’est pas conforme aux
dispositions des articles 2 et 3 de la présente annexe ou est en conflit avec un droit antérieur;
dans ce dernier cas, l’annulation ne peut être prononcée que sur demande du titulaire du droit
antérieur. La nullité peut s’appliquer à la totalité ou à une partie seulement des produits ou
services pour lesquels la marque a été enregistrée.
3) Lorsque la décision déclarant l’enregistrement nul et non avenu est devenue
définitive, elle est communiquée à l’Organisation.
4) La nullité est publiée dans les formes prescrites par le règlement d’application de la
présente annexe. L’enregistrement est considéré comme nul et non avenu à compter de la
date de cet enregistrement.
Article 25
Restauration
1) Sans préjudice des dispositions de l’article 24 précédent, lorsque la protection
conférée par une marque enregistrée n’a pas été renouvelée en raison de circonstances
indépendantes de la volonté du titulaire de ladite marque, celui-ci ou ses ayants droit peuvent,
moyennant paiement de la taxe de renouvellement requise ainsi que paiement d’une surtaxe
dont le montant est fixé par voie réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de
six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d’exister et, au plus
tard, dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû.
2) La demande de restauration de la marque sus-visée, accompagnée des pièces
justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l’alinéa 1) précédent, est adressée à
l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui, pour le titulaire ou ses ayants droit, justifie
la restauration.
3) L’Organisation examine les motifs sus-visés et restaure la marque ou rejette la
demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.
4) La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée maximale de la marque.
Les tiers qui ont commencé à exploiter la marque après son expiration ont le droit de
continuer leur exploitation.
5) Les marques restaurées sont publiées par l’Organisation dans les formes prescrites
par le règlement d’application de la présente annexe.
6) La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration, peut donner lieu à un
recours auprès de la Commission Supérieure de Recours dans un délai de 30 jours à compter
de sa notification.
7) Les alinéas 1) à 6) sont applicables lorsque la demande d’enregistrement de marque
n’a pas été déposée dans les délais fixés par les conventions internationales.

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