3) Aucun changement ne peut être apporté ni à la marque, ni à la liste des produits ou
services pour lesquels ladite marque avait été enregistrée, sous réserve du droit du titulaire de
limiter cette liste.
4) Le renouvellement d’une marque ne donne lieu à aucun examen nouveau de ladite
marque.
5) L’Organisation inscrit au registre spécial des marques et publie, dans les conditions
fixées par le règlement d’application de la présente annexe, le renouvellement et, le cas
échéant, toute mention relative à une limitation des produits ou services.
6) Une marque dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé ne peut donner lieu à un
enregistrement au profit d’un tiers, pour des produits ou des services identiques ou similaires,
moins de trois ans après l’expiration de la période de l’enregistrement ou du renouvellement.
TITRE III
DE LA RENONCIATION, DE LA RADIATION
ET DE LA NULLITÉ
Article 22
Renonciation
1) Le titulaire d’une marque peut renoncer à l’enregistrement pour la totalité ou pour
une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.
2) La renonciation est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à
l’Organisation qui l’inscrit dans le registre spécial des marques et la publie.
3) Si une licence est inscrite dans le registre spécial des marques, la renonciation n’est
inscrite que sur présentation d’une déclaration par laquelle le concessionnaire de la licence
consent à cette renonciation, à moins que ce dernier n’ait expressément renoncé à ce droit
dans le contrat de licence.
Article 23
Radiation
1) À la requête de tout intéressé, le tribunal peut ordonner la radiation de toute marque
enregistrée qui, pendant une durée ininterrompue de 5 ans précédant l’action, n’a pas été
utilisée sur le territoire national de l’un des États membres pour autant que son titulaire ne
justifie pas d’excuses légitimes; la radiation peut être appliquée à tout ou partie des produits
ou services pour lesquels ladite marque a été enregistrée.
2) Le titulaire de la marque a la charge de la preuve de l’usage de cette marque.
L’usage d’une marque par une autre personne sera reconnue comme un usage de la marque,
sous réserve du contrôle par le titulaire.
3) Lorsque la décision ordonnant la radiation est devenue définitive, elle est
communiquée à l’Organisation qui l’inscrit au registre spécial des marques.
4) La radiation est publiée dans les normes prescrites par le règlement d’application de
la présente annexe. L’enregistrement de la marque est alors considéré comme n’ayant jamais
eu d’effet.

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