Article 18
Opposition
1) Tout intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’une marque en adressant à
l’Organisation, et dans un délai de six mois à compter de la publication visée à l’article 17
précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour
fondement une violation des dispositions des articles 2 ou 3 de la présente annexe ou d’un
droit enregistré antérieur appartenant à l’opposant.
2) L’Organisation envoie une copie de l’avis d’opposition au déposant ou à son
mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de 3 mois
renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à l’opposant ou à son mandataire. Si
sa réponse ne parvient pas à l’Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir
retiré sa demande d’enregistrement et cet enregistrement est radié.
3) Avant de statuer sur l’opposition, l’Organisation entend les parties ou l’une d’elles,
ou leur mandataire, si la demande lui en est faite.
4) La décision de l’Organisation sur l’opposition est susceptible de recours auprès de la
Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois mois à compter de la réception
de la notification de cette décision aux intéressés.
5) L’Organisation ne radie l’enregistrement que dans la mesure où l’opposition susvisée est fondée.
6) La décision définitive de radiation est publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation.
Article 19
Durée des droits
L’enregistrement d’une marque n’a d’effet que pour dix ans, à compter de la date de
dépôt de la demande d’enregistrement; toutefois, la propriété de la marque peut être
conservée sans limitation de durée par des renouvellements successifs pouvant être effectués
tous les dix ans.
Article 20
Accès aux informations du registre spécial
Toute personne peut en tout temps, moyennant paiement de la taxe prescrite, consulter
le registre spécial des marques de l’Organisation ou demander, à ses frais, des
renseignements, extraits ou copies de ces renseignements.
La consultation, les renseignements, extraits ou copies visés ci-dessus ne peuvent porter
que sur une marque.
Article 21
Renouvellement d’enregistrement
de la marque
1) Le titulaire d’une marque ne peut obtenir le renouvellement visé à l’article 19 cidessus que s’il a acquitté le montant des taxes prescrites par voie réglementaire.
2) Le montant des taxes prévu à l’alinéa 1) précédent est acquitté au cours de la
dernière année de la période de dix ans visé à l’article 19 de la présente annexe; toutefois, un
délai de grâce de six mois est concédé pour le paiement de ladite taxe après expiration de
l’année sus-citée, moyennant paiement d’une surtaxe fixée par voie réglementaire.