2) Tout dépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 3, alinéas c) et e), est
rejeté.
3) Toute demande dans laquelle n’ont pas été observées les conditions de forme visées
à l’article 8, à l’exclusion de la lettre b) de l’alinéa 1), et à l’article 11 est irrégulière. Cette
irrégularité est notifiée au déposant ou à son mandataire, en l’invitant à régulariser les pièces
dans le délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce délai peut être augmenté
de 30 jours en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La
demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.
4) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la
demande d’enregistrement de la marque est rejetée.
5) Le rejet est prononcé par le Directeur Général de l’Organisation.
6) Aucun dépôt ne peut être rejeté en vertu des alinéas 2), 4) et 5) du présent article
sans donner d’abord au déposant ou à son mandataire la possibilité de corriger ladite demande
dans la mesure et selon les procédures prescrites.
7) Lorsque l’Organisation constate que les conditions visées à l’alinéa 1) précédent sont
remplies, elle enregistre la marque et publie l’enregistrement.
8) La date légale de l’enregistrement est celle du dépôt.
Article 15
Recours en cas de rejet de la demande
Dans un délai de soixante jours, à compter de la notification de la décision de rejet de
l’Organisation, le déposant peut introduire un recours contre cette décision auprès de la
Commission Supérieure de Recours; ladite commission juge en premier et dernier ressorts la
demande en cause.
Article 16
Établissement du certificat d’enregistrement
1) Sitôt l’enregistrement effectué, il est délivré au titulaire de l’enregistrement un
certificat contenant, notamment, les renseignements suivants, tels qu’ils apparaissent sur le
registre :
a) le numéro d’ordre de la marque;
b) la date de dépôt de la demande d’enregistrement, la date de l’enregistrement ainsi
que la date de priorité, si celle-ci est revendiquée;
c) le nom commercial ou les nom et prénom du titulaire de la marque ainsi que son
adresse;
d) une reproduction de la marque;
e) l’indication des classes de produits ou de services sur lesquels porte
l’enregistrement.
Article 17
Publication
L’Organisation publie pour chaque certificat d’enregistrement délivré les données
visées à l’article 16 précédent. Ces données sont insérées au registre spécial des marques.

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