3) Le ministère chargé de la propriété industrielle transmet les pièces à l’Organisation
dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt.
Article 11
Revendication de priorité
1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de joindre à
sa demande d’enregistrement ou de faire parvenir à l’Organisation au plus tard dans un délai
de trois mois à compter du dépôt de sa demande :
a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays
dans lequel il a été effectué et le nom du déposant;
b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure.
2) Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de plusieurs droits
de priorité doit, pour chacun d’eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus; il doit,
en outre, acquitter une taxe par droit de priorité invoqué et produire la justification du
paiement de celle-ci dans le même délai de trois mois tel que visé à l’alinéa 1) précédent.
3) Toute revendication de priorité parvenue à l’Organisation plus de trois mois après le
dépôt de la demande est déclarée irrecevable.
Article 12
Irrecevabilité pour défaut de paiement
Aucun dépôt n’est recevable si la demande n’est accompagnée d’une pièce justificative
du paiement de la taxe de dépôt.
Article 13
Conditions de recevabilité
et date de dépôt
L’Organisation accorde en tant que date de dépôt la date de réception de la demande
d’enregistrement établie sur le formulaire prescrit au ministère chargé de la propriété
industrielle ou à l’Organisation, pour autant qu’au moment de cette réception, la demande
contienne :
a) les indications concernant le nom, l’adresse, selon les exigences usuelles, la
nationalité et le domicile du déposant;
b) la signature; s’il s’agit d’une personne morale, l’identité et la qualité du signataire
doivent être indiquées;
c) les produits ou les services auxquels s’applique la marque en cause;
d) des indications relatives au paiement de la taxe de dépôt;
e) s’il y a constitution de mandataire, la demande doit le déclarer et indiquer ses nom et
adresse.
Article 14
Enregistrement de la marque
1) Pour toute demande d’enregistrement d’une marque, l’Organisation examine si les
conditions quant à la forme, visées aux articles 8 et 9 de la présente annexe, sont remplies et si
les taxes exigibles ont été acquittées.