3) L’enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire aux
tiers l’usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d’un pseudonyme, d’un nom
géographique, ou d’indications exactes relatives à l’espèce, la qualité, la quantité, la
destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production de leurs produits ou de la
présentation de leurs services, pour autant qu’il s’agisse d’un usage limité à des fins de simple
identification ou d’information et qui ne puisse induire le public en erreur sur la provenance
des produits ou services.
4) L’enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire à un
tiers l’usage de la marque en relation avec les produits qui ont été licitement vendus sous la
marque sur le territoire nationale de l’État membre dans lequel le droit d’interdiction est
exercé, sous la condition que ces produits n’aient subi aucun changement.
TITRE II
DU DÉPOT, DE L’ENREGISTREMENT
ET DE LA PUBLICATION
Article 8
Dépôt de la demande
Quiconque veut obtenir l’enregistrement d’une marque doit déposer ou adresser par pli
postal recommandé avec demande d’avis de réception à l’Organisation ou au ministère chargé
de la propriété industrielle :
a) sa demande adressée au Directeur Général de l’Organisation en nombre
d’exemplaires suffisants;
b) la pièce justificative du versement à l’Organisation de la taxe de dépôt;
c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un
mandataire;
d) la reproduction de la marque comportant l’énumération des produits ou des services
auxquels s’applique la marque et des classes correspondantes de la classification
internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
(Arrangement de Nice); le nombre de reproductions de la marque devant être fourni est fixé
par le règlement d’application de la présente annexe;
e) le règlement visé à l’article 2.2) s’il s’agit d’une marque collective.
Article 9
Étendue de l’enregistrement
La marque peut être enregistrée pour une ou plusieurs classes de produits ou pour une
ou plusieurs classes de services, au sens de l’Arrangement de Nice concernant la classification
internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques.
Article 10
Établissement du procès-verbal de dépôt
et transmission des pièces
1) Un procès-verbal dressé par l’Organisation ou le ministère chargé de la propriété
industrielle constate chaque dépôt en énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces.
2) Une expédition du procès-verbal est remise au déposant.