d’un État ou d’une organisation intergouvernementale créée par une convention
internationale, sauf autorisation de l’autorité compétente de cet État ou de cette organisation.
Article 4
Acquisition du droit par les étrangers
Les étrangers jouissent du bénéfice de la présente annexe s’ils remplissent les
conditions qu’elle fixe.
Article 5
Droit à la marque
1) Sous réserve des dispositions ci-après, la propriété de la marque appartient à celui
qui, le premier, en a effectué le dépôt.
2) Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d’une marque en exerçant les actions
prévues par les dispositions de la présente annexe, s’il n’en a effectué le dépôt dans les
conditions prescrites par l’article 8 ci-après.
3) Si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait
connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu’une autre personne avait la priorité de
l’usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l’Organisation, la
propriété de la marque pourvu qu’elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui
suivent la publication de l’enregistrement du premier dépôt.
4) L’Organisation statue sur la revendication de propriété après une procédure
contradictoire définie par le règlement d’application.
5) L’usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents
contemporains des faits d’usage qu’ils tendent à établir.
Article 6
Marque notoire
Le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention
de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 16, alinéas 2) et 3), de
l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut
réclamer l’annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l’un des États
membres du dépôt d’une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette
action ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date
du dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi.
Article 7
Droits conférés par l’enregistrement
1) L’enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d’utiliser la
marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été
enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires.
2) L’enregistrement de la marque confère également au titulaire le droit exclusif
d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opérations
commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont
similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou de services est enregistrée dans le cas
où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique pour
des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister.