ANNEXE III
DES MARQUES DE PRODUITS
OU DE SERVICES
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Caractère facultatif de la marque
La marque de produits ou de services est facultative. Toutefois, les États membres
peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits ou services qu’ils
déterminent.
Article 2
Signes admis en tant que marque
1) Sont considérés comme marque de produits ou de services, tout signe visible utilisé
ou que l’on se propose d’utiliser et qui est propre à distinguer les produits ou services d’une
entreprise quelconque et, notamment, les noms patronymiques pris en eux-mêmes ou sous une
forme distinctive, les dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, la forme
caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes,
empreintes, timbres, cachets, vignettes, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs,
dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises, pseudonymes.
2) Est considérée comme marque collective, la marque de produits ou de services dont
les conditions d’utilisation sont fixées par un règlement approuvé par l’autorité compétente et
que seuls les groupements de droit public, syndicats ou groupements de syndicats,
associations, groupements de producteurs, d’industriels, d’artisans ou de commerçants
peuvent utiliser, pour autant qu’ils soient reconnus officiellement et qu’ils aient la capacité
juridique.
Article 3
Marque ne pouvant être
valablement enregistrée
Une marque ne peut être valablement enregistrée si :
a) elle est dépourvue de caractère distinctif notamment du fait qu’elle est constituée de
signes ou d’indications constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ou la
composition du produit;
b) elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà
enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou
services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au
point de comporter un risque de tromperie ou de confusion;
c) elle est contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois;
d) elle est susceptible d’induire en erreur le public ou les milieux commerciaux,
notamment sur l’origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou
services considérés;
e) elle reproduit, imite ou contient parmi ses éléments des armoiries, drapeaux ou autres
emblèmes, abréviation ou sigle, ou un signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie

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