Article 45
Compétences exceptionnelles
du tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel, saisi d’une action pour délit de contrefaçon, statue sur les
exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du modèle
d’utilité, soit des questions relatives à la propriété dudit modèle d’utilité.
Article 46
Faits antérieurs à l’enregistrement
Les faits antérieurs à l’enregistrement d’un modèle d’utilité ne sont pas considérés
comme ayant porté atteinte aux droits du titulaire du modèle d’utilité et ne peuvent motiver de
condamnation même au civil, à l’exception toutefois des faits postérieurs à une notification
qui serait faite au présumé contrefacteur d’une copie officielle de la description de l’invention
jointe à la demande d’enregistrement du modèle d’utilité.
Article 47
Saisie-contrefaçon
1) Les titulaires du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité ou les titulaires d’un
droit exclusif d’exploitation peuvent, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal civil
dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire procéder par tout huissier ou
officier public ou ministériel, y compris les douaniers, avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un
expert, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus
contrefaisants.
2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat
d’enregistrement du modèle d’utilité et production de la preuve de non-déchéance.
3) Lorsqu’il y a lieu à la saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant un
cautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y faire procéder. Ce cautionnement doit
être suffisant sans être de nature à décourager le recours à la procédure.
4) Le cautionnement est toujours exigé de l’étranger qui requiert la saisie.
5) Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l’ordonnance et, le cas
échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de nullité et de
dommages-intérêts contre l’huissier ou l’officier public ou ministériel, y compris le douanier.
Article 48
Délai pour engager la procédure quant au fond
À défaut, pour le demandeur, de se pourvoir soit par la voie civile, soit par la voie
correctionnelle, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la saisie ou la description,
ladite saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui
peuvent être réclamés, s’il y a lieu.
Article 49
Autres sanctions
1) La confiscation des objets reconnus contrefaisants et, le cas échéant, celle des
instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, sont, même en cas
d��acquittement, prononcées à l’encontre du contrefacteur, du receleur, de l’introducteur ou du
débitant.