Article 40
Inscription de la décision judiciaire
portant nullité et déchéance
Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d’un modèle d’utilité a été prononcée par une
décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, la juridiction en avise l’Organisation et
la nullité ou la déchéance prononcée sur le territoire d’un État membre est inscrite au registre
spécial des modèles d’utilité et publiée dans la forme déterminée par l’article 27 précédent
pour les modèles d’utilité délivrés.
TITRE VI
DE LA CONTREFAÇON,
DES POURSUITES ET DES PEINES
Article 41
Délit de contrefaçon
Toute atteinte portée aux droits du titulaire du modèle d’utilité enregistré soit par la
fabrication de produits, soit par l’emploi de moyens faisant l’objet de son modèle d’utilité,
soit par le recel, soit par la vente ou l’exposition en vente, ou soit par l’introduction, sur le
territoire national de l’un des États membres, d’un ou plusieurs objets, constitue le délit de
contrefaçon. Ce délit est puni d’une amende de 1 000 000 à 6 000 000 de francs CFA sans
préjudice de réparations civiles.
Article 42
Récidive et circonstances aggravantes
1) Dans le cas de récidive, il peut être prononcé, outre l’amende visée à l’article 41, un
emprisonnement d’un mois à six mois.
2) Il y a récidive lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les deux années
antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente annexe.
3) Un emprisonnement de 15 jours à 3 mois peut aussi être prononcé, si le contrefacteur
est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l’établissement du
titulaire du modèle d’utilité, ou si le contrefacteur, s’étant associé avec un ouvrier ou un
employé du titulaire du modèle d’utilité, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés
décrits dans l’enregistrement du modèle d’utilité.
4) Dans ce dernier cas l’ouvrier ou l’employé peut être poursuivi comme complice.
Article 43
Circonstances atténuantes
Les dispositions des législations nationales des États membres, relatives aux
circonstances atténuantes, sont applicables aux délits prévus par la présente annexe.
Article 44
Condition de mise en mouvement
de l’action correctionnelle
L’action correctionnelle pour l’application des peines visées ci-dessus ne peut être
exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.