a) si, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente annexe, le
modèle d’utilité n’est pas nouveau, et s’il n’est pas susceptible d’application industrielle;
b) si le modèle d’utilité n’est pas, aux termes de l’article 4 précédent, susceptible d’être
enregistré, sans préjudice des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le
débit d’objets prohibés;
c) si la description jointe au modèle d’utilité n’est pas conforme à la description de
l’article 11.d)i) précédent ou si elle n’indique pas, d’une manière complète et loyale, les
véritables moyens du déposant.
2) Sont également nulles et de nul effet, les améliorations qui ne se rattacheraient pas
au modèle d’utilité, tel que prévu par la présente annexe.
3) La nullité peut porter sur tout ou partie des revendications.
Article 35
Déchéances
1) Est déchu de tous ses droits, le titulaire d’un certificat d’enregistrement du modèle
d’utilité qui n’a pas acquitté son annuité à la date anniversaire du dépôt de sa demande.
2) L’intéressé bénéficie toutefois d’un délai de six mois pour effectuer valablement le
paiement de son annuité. Dans ce cas, il doit verser, en outre, une taxe supplémentaire.
3) Sont considérés comme valables les versements effectués en complément d’annuités
ou de taxes supplémentaires dans le délai de six mois sus-visé.
4) Sont également considérés comme valables, les versements effectués au titre des
annuités et taxes supplémentaires échues et relatives à une demande d’enregistrement d’un
modèle d’utilité résultant de la transformation en une demande de certificat d’enregistrement
de modèle d’utilité conformément à l’article 14, à condition que ces paiements aient lieu dans
un délai de six mois à compter de la demande de transformation.
Article 36
Restauration
1) Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 précédents, lorsque la protection
conférée par le modèle d’utilité enregistré n’a pas été maintenue en raison de circonstances
indépendantes de la volonté du titulaire dudit modèle, ce titulaire ou ses ayants droit peuvent,
moyennant paiement de la taxe annuelle requise ainsi que le paiement d’une surtaxe dont le
montant est fixé par la voie réglementaire, en demander la restauration dans un délai de six
mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d’exister et, au plus
tard, dans le délai d’un an à partir de la date où le renouvellement était dû.
2) La demande de restauration du modèle sus-visé, accompagnée des pièces justifiant
du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l’alinéa précédent, est adressée à
l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui, pour le titulaire ou pour ses ayants droit,
justifie la restauration.
3) L’Organisation examine les motifs sus-visés et restaure le modèle d’utilité ou rejette
la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.
4) La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée maximale du modèle
d’utilité. Les tiers qui ont commencé d’exploiter le modèle d’utilité après l’expiration du
modèle d’utilité ont le droit de continuer leur exploitation.
5) La restauration du modèle d’utilité entraîne également la restauration des

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