valablement revendiquée et concernant la même invention n’est pas encore en instance de
délivrance;
b) l’invention :
i) est nouvelle;
ii) est susceptible d’application industrielle.
3) Le Conseil d’Administration décide si, et dans quelle mesure, les dispositions de
l’alinéa 2)a) et b) ci-dessus doivent être appliquées; en particulier il peut décider si tout ou
partie des dispositions sus-visées sont applicables à un ou plusieurs domaines techniques dont
relèvent les inventions; ils déterminent ces domaines par référence à la classification
internationale des brevets.
4) Pour les demandes internationales en vertu du Traité de coopération en matière de
brevets, l’Organisation peut se prévaloir des dispositions des articles 20 et 36 dudit traité
relatives respectivement au rapport de recherche internationale et au rapport d’examen
préliminaire international.
Article 19
Délivrance
1) Lorsque l’Organisation constate que toutes les conditions requises pour la délivrance
d’un certificat d’enregistrement sont remplies et que le rapport visé à l’article 18.2) précédent
a été établi, elle délivre le certificat d’enregistrement du modèle d’utilité demandé. Toutefois,
dans tous les cas, la délivrance des certificats d’enregistrement des modèles d’utilité est
effectuée aux risques et périls des demandeurs et sans garantie soit de la réalité, de la
nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description.
2) La délivrance du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité a lieu sur décision
du Directeur Général de l’Organisation ou sur décision d’un fonctionnaire de l’Organisation,
dûment autorisé à le faire, par ledit Directeur Général.
3) Les certificats d’enregistrement fondés sur les demandes internationales prévues par
le Traité de coopération en matière de brevets sont délivrés dans les mêmes formes que celles
qui sont prévues à l’alinéa 2) précédent avec, toutefois, référence à la publication
internationale prévue par ledit traité.
Article 20
Conditions de rejet
1) La demande qui ne satisfait pas à la prescription de l’article 12 précédent, peut, dans
un délai de six mois à compter de la date de la notification indiquant que la demande telle que
présentée ne peut être acceptée parce que n’ayant pas un seul objet principal, être divisée en
un certain nombre de demandes bénéficiant de la date de la demande initiale.
2) Toute demande dans laquelle n’ont pas été observées les prescriptions de l’article 11,
à l’exclusion de la disposition de la lettre b), et de celles de l’article 12 est irrégulière. Cette
irrégularité est notifiée au déposant ou à son mandataire en l’invitant à régulariser les pièces
dans le délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce délai peut être augmenté
de 30 jours, en cas de nécessité justifiée, sur requête du déposant ou de son mandataire. La
demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.
3) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la
demande de certificat d’enregistrement de modèle d’utilité est rejetée.

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