4) Dans le cas visé à l’alinéa 1) précédent, l’employé a le même droit que celui visé à
l’alinéa 3) précédent si l’importance du modèle d’utilité est très exceptionnelle.
5) Les dispositions des alinéas 3) et 4) précédents sont d’ordre public.
Article 9
Limitation des droits conférés
par le certificat d’enregistrement
du modèle d’utilité
1) Les droits découlant du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité ne s’étendent
pas :
a) aux actes relatifs à des objets mis dans le commerce sur le territoire d’un État
membre par le titulaire du modèle d’utilité ou avec son consentement; ni
b) à l’utilisation d’objets à bord d’aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires
étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’espace aérien, sur le
territoire ou dans les eaux des États membres; ni
c) aux actes relatifs à un modèle d’utilité enregistré, accomplis à des fins
expérimentales dans le cadre de la recherche scientifique et technique; ni
d) aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi à la date du dépôt de la
demande ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à la date de la priorité de la demande sur la
base de laquelle le modèle d’utilité est enregistré sur le territoire d’un État membre, utilisait le
modèle d’utilité ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux pour l’utiliser, dans la mesure où
les actes ne diffèrent pas, dans leur nature ou leur finalité, de l’utilisation antérieure effective
ou envisagée.
2) Le droit de l’utilisateur visé au sous-alinéa 1)d) ne peut être transféré ou dévolu
qu’avec l’entreprise ou la société ou la partie de l’entreprise ou de la société dans laquelle ont
eu lieu l’utilisation ou les préparatifs en vue de l’utilisation.
Article 10
Droits des étrangers
au certificat d’enregistrement
du modèle d’utilité
Les étrangers peuvent obtenir les certificats d’enregistrement des modèles d’utilité dans
les conditions déterminées par la présente annexe.