d’utilité basé sur une demande antérieure ou une demande bénéficiant d’une priorité
antérieure.
Article 5
Droits conférés
Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente annexe, le titulaire du
certificat d’enregistrement a le droit d’interdire à toute personne d’exploiter le modèle
d’utilité en accomplissant les actes suivants : fabriquer, offrir en vente, vendre et utiliser le
modèle d’utilité, importer et détenir ce dernier aux fins de l’offrir en vente, de le vendre ou de
l’utiliser.
Article 6
Durée de protection
Sous réserve des dispositions de l’article 35 ci-après, la durée de la protection conférée
par le certificat d’enregistrement d’un modèle d’utilité expire au terme de la dixième année, à
compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement.
Article 7
Droit au certificat d’enregistrement
du modèle d’utilité
1) Le droit à l’enregistrement d’un modèle d’utilité appartient au créateur; le déposant
est réputé être le titulaire du droit.
2) Si plusieurs personnes ont fait une création en commun, le droit à l’enregistrement
d’un modèle d’utilité leur appartient en commun.
3) Si et dans la mesure où plusieurs personnes ont fait la même création
indépendamment les unes des autres, le droit à l’enregistrement d’un modèle d’utilité
appartient à celle qui a déposé la demande dont la date de dépôt, ou, lorsqu’une priorité est
revendiquée, la date de priorité valablement revendiquée, est la plus ancienne, tant que ladite
demande n’est pas retirée, abandonnée ou rejetée.
4) Le droit à l’enregistrement d’un modèle d’utilité peut être cédé ou transmis par voie
successorale.
Article 8
Droit au certificat d’enregistrement
du modèle d’utilité.
Créations des salariés
1) Sous réserve des dispositions légales régissant le contrat de louage d’ouvrage ou de
travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit à l’enregistrement d’un modèle
d’utilité élaboré en exécution desdits contrats appartient au maître de l’ouvrage ou à
l’employeur.
2) La même disposition s’applique lorsqu’un employé n’est pas tenu par son contrat de
travail d’exercer une activité inventive mais élabore un modèle d’utilité en utilisant des
données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition.
3) Dans le cas visé à l’alinéa 2) précédent, l’employé qui a élaboré le modèle d’utilité a
droit à une rémunération tenant compte de l’importance du modèle d’utilité enregistré. Cette
rémunération, à défaut d’entente entre les parties, est fixée par le tribunal.