ANNEXE II
DES MODÈLES D’UTILITÉ
TITRE I
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définition et critères
Constituent, au sens de la présente annexe, des modèles d’utilité protégés par des
certificats d’enregistrement délivrés par l’Organisation, les instruments de travail ou les objets
destinés à être utilisés ou les parties de ces instruments ou objets pour autant qu’ils soient
utiles au travail ou à l’usage auquel ils sont destinés grâce à une configuration nouvelle, à un
arrangement ou à un dispositif nouveau et qu’ils soient susceptibles d’application industrielle.
Article 2
Nouveauté
1) L’instrument ou l’objet ou les parties de l’un ou de l’autre, tels que visés à l’article
premier précédent, ne sont pas considérés comme nouveaux, si, à la date du dépôt de la
demande d’enregistrement auprès de l’Organisation, ils ont été décrits dans des publications
ou s’ils ont été notoirement utilisés sur le territoire de l’un des États membres.
2) La nouveauté visée à l’alinéa 1) précédent n’est pas mise en échec si, dans les douze
mois précédant la date visée à l’alinéa 1) précédent, l’instrument ou l’objet ou les parties de
l’un ou de l’autre ont fait l’objet d’une divulgation résultant :
a) d’un abus manifeste à l’égard du déposant de la demande ou du prédécesseur en
droit; ou
b) du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit les a exposés
dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.
Article 3
Application industrielle
Un modèle d’utilité est considéré comme susceptible d’application industrielle si son
objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie. Le terme “industrie” doit être
compris dans le sens le plus large; il couvre notamment l’artisanat, l’agriculture, la pêche et
les services.
Article 4
Objets non protégés
en tant que modèle d’utilité
Ne peut faire l’objet d’enregistrement de modèle d’utilité :
1) Le modèle d’utilité tel que visé à l’article premier de la présente annexe, qui serait
contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, à la santé publique, à l’économie nationale ou
à la défense nationale, étant entendu que l’exploitation dudit modèle n’est pas considérée
comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs du seul fait que cette exploitation est
interdite par une disposition légale ou réglementaire.
2) Aucun modèle d’utilité ne peut faire l’objet d’une protection au titre de la présente
annexe, s’il a déjà fait l’objet d’un brevet d’invention ou d’un enregistrement de modèle

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