Article 65
Délai pour engager
la procédure quant au fond
À défaut, pour le demandeur, de se pourvoir soit par la voie civile, soit par la voie
correctionnelle, dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la saisie ou la description,
ladite saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui
peuvent être réclamés, s’il y a lieu.
Article 66
Charge de la preuve
Aux fins de la procédure civile concernant l’atteinte aux droits du titulaire visés à
l’article premier, si l’objet du brevet est un procédé d’obtention d’un produit, les autorités
judiciaires sont habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour
obtenir un produit identique est différent du procédé breveté dans une des situations ci-après :
a) le produit obtenu par le procédé est nouveau,
b) la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé et le
titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en
fait utilisé.
Article 67
Autres sanctions
1) La confiscation ou la destruction des objets reconnus contrefaisants et, le cas
échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, sont,
même en cas d’acquittement, prononcées contre le contrefacteur, le receleur, l’introducteur ou
le débitant.
2) Les objets confisqués peuvent être remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de
plus amples dommages-intérêts et de l’affichage du jugement, s’il y a lieu.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES,
TRANSITOIRES ET FINALES
Article 68
Maintien en vigueur des brevets
délivrés ou reconnus
sous l’Accord de Bangui,
Acte du 02 mars 1977
Tout brevet délivré ou reconnu sous le régime de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars
1977 et son annexe I est maintenu en vigueur pour la durée de 20 ans à compter de la date du
dépôt et en vertu du présent article.
Article 69
Droits acquis
1) La présente annexe s’applique aux demandes de brevets déposées à compter du jour
de son entrée en vigueur sous réserve des droits acquis au titre de l’annexe I de l’Accord de
Bangui, Acte du 02 mars 1977.