Article 60
Circonstances atténuantes
Les dispositions des législations nationales des États membres, relatives aux
circonstances atténuantes, sont applicables aux délits prévus par la présente annexe.
Article 61
Condition de mise en mouvement
de l’action correctionnelle
L’action correctionnelle pour l’application des peines ci-dessus ne peut être exercée par
le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.
Article 62
Compétences exceptionnelles
du tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel, saisi d’une action pour délit de contrefaçon, statue sur les
exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet,
soit des questions relatives à la propriété dudit brevet.
Article 63
Faits antérieurs à la délivrance
Les faits antérieurs à la délivrance d’un brevet ne sont pas considérés comme ayant
porté atteinte aux droits du breveté et ne peuvent motiver de condamnation, même au civil, à
l’exception, toutefois, des faits postérieurs à une notification qui serait faite au présumé
contrefacteur d’une copie officielle de la description de l’invention jointe à la demande de
brevet.
Article 64
Saisie-contrefaçon
1) Les propriétaires du brevet peuvent, en vertu d’une ordonnance du Président du
tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire procéder par
tous huissiers ou officiers publics ou ministériels, y compris les douaniers, avec, s’il y a lieu,
l’assistance d’un expert, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des
objets prétendus contrefaisants.
2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du brevet.
3) Lorsqu’il y a lieu à saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant un
cautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y faire procéder. Ce cautionnement doit
être suffisant sans être de nature à décourager le recours à la procédure.
4) Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.
5) Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l’ordonnance et, le cas
échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de nullité et de
dommages-intérêts contre l’huissier, l’officier public ou ministériel, y compris le douanier.

Select target paragraph3