Article 57
Licences de plein droit
1) Tout titulaire d’un brevet, qui n’est pas empêché par les conditions d’une licence
enregistrée antérieurement d’accorder des licences ultérieures, peut requérir de l’Organisation
que soit inscrite dans le registre, en ce qui concerne son brevet, la mention : “licences de plein
droit”. Cette mention est alors inscrite dans le registre, et publication en est faite par
l’Organisation, le plus rapidement possible.
2) L’inscription de cette mention dans le registre confère à chacun le droit d’obtenir
une licence pour exploiter ledit brevet, et cela à des conditions qui, à défaut d’entente entre les
parties en cause, sont fixées par le tribunal civil. En outre, elle entraîne une réduction de la
redevance annuelle.
3) Le titulaire du brevet peut, en tout temps, demander à l’Organisation de radier la
mention “licences de plein droit”. Si aucune licence n’est en vigueur, ou si tous les
bénéficiaires de licences sont d’accord sur ce point, l’Organisation radie cette mention, après
le paiement de l’intégralité des taxes annuelles qui auraient dû être réglées si cette mention
n’avait pas été inscrite au registre.
4) Les dispositions de l’article 26.1) de la présente annexe sont applicables également
aux licences de plein droit.
5) Le bénéficiaire d’une licence de plein droit ne peut ni la céder ni accorder des souslicences en vertu de cette licence.
TITRE V
DE LA CONTREFAÇON, DES POURSUITES
ET DES PEINES
Article 58
Délit de contrefaçon
Sous réserve des dispositions des articles 8 et 46 à 56, toute atteinte portée aux droits du
breveté, soit par l’emploi de moyens faisant l’objet de son brevet, soit par le recel, soit par la
vente ou l’exposition en vente ou soit par l’introduction sur le territoire national de l’un des
États membres, d’un ou plusieurs objets, constitue le délit de contrefaçon. Ce délit est puni
d’une amende de 1 000 000 à 3 000 000 de francs CFA sans préjudice des réparations civiles
Article 59
Récidive et circonstances aggravantes
1) Dans le cas de récidive, il peut être prononcé, outre l’amende visée à l’article 58, un
emprisonnement d’un mois à six mois.
2) Il y a récidive lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années
antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente annexe.
3) Un emprisonnement d’un mois à six mois peut aussi être prononcé, si le
contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans
l’établissement du breveté ou si le contrefacteur, s’étant associé avec un ouvrier ou un
employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits dans le brevet.
4) Dans ce dernier cas, l’ouvrier ou l’employé peut être poursuivi comme complice.