Article 53
Recours
1) Le titulaire du brevet, le bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre
spécial ou toute personne ayant requis l’octroi d’une licence non volontaire peuvent, dans un
délai d’un mois, à compter de la publication visée aux articles 49.5), 51.2) ou 52.4)
précédents, intenter un recours auprès de la juridiction supérieure compétente, contre une
décision prise en vertu des articles 49.3), 51.2) ou 52 précédents.
2) Le recours visé à l’alinéa 1) précédent et attaquant soit l’octroi d’une licence non
volontaire, soit l’autorisation de transmettre une licence non volontaire, soit la modification
ou le retrait d’une licence non volontaire, est suspensif.
3) La décision sur le recours est communiquée à l’Organisation qui l’enregistre et la
publie.
Article 54
Défense des droits conférés
1) Tout bénéficiaire d’une licence contractuelle ou non volontaire peut, par lettre
recommandée, sommer le titulaire d’un brevet d’introduire les actions judiciaires nécessaires
à l’obtention de sanctions civiles ou pénales pour toute violation des droits découlant du
brevet, indiquée par ledit bénéficiaire.
2) Si, dans un délai de trois mois suivant la sommation prévue à l’alinéa 1) précédent,
le titulaire du brevet refuse ou néglige d’introduire les actions visées audit alinéa précédent, le
bénéficiaire de la licence qui a été enregistrée peut les intenter en son propre nom, sans
préjudice, pour le titulaire du brevet, de son droit d’intervenir à l’action.
Article 55
Cessation des obligations du bénéficiaire
de la licence non volontaire
Toute action en nullité du brevet doit être exercée contre le breveté. Si une décision de
justice devenue définitive constate la nullité du brevet, le titulaire de la licence non volontaire
est libéré de toutes les obligations résultant de la décision lui accordant la licence non
volontaire.
Article 56
Licences d’office
1) Lorsque certains brevets d’invention présentent un intérêt vital pour l’économie du
pays, la santé publique ou la défense nationale ou que l’absence ou l’insuffisance de leur
exploitation compromet gravement la satisfaction des besoins du pays, ils peuvent être soumis
par acte administratif du ministre compétent de l’État membre en cause au régime de la
licence non volontaire. Ledit acte détermine l’administration ou l’organisme bénéficiaire, les
conditions de durée et le champ d’application de la licence non volontaire ainsi que le
montant des redevances.
2) À défaut d’accord amiable entre le titulaire du brevet et l’administration intéressée
sur les conditions précitées, celles-ci sont fixées par le tribunal civil.
3) Les licences d’office seront sujettes aux mêmes conditions que les licences non
volontaires accordées en vertu de l’article 46.