Article 50
Droits et obligations du bénéficiaire
d’une licence non volontaire
1) Après expiration du délai de recours fixé à l’article 52 de la présente annexe ou dès
qu’un recours a été liquidé par le maintien, dans sa totalité ou en partie, de la décision par
laquelle le tribunal civil a accordé la licence non volontaire, l’octroi de cette dernière autorise
son bénéficiaire à exploiter l’invention brevetée, conformément aux conditions fixées dans la
décision du tribunal civil ou dans la décision prise sur recours, et l’oblige à verser la
compensation fixée dans les décisions sus-visées.
2) L’octroi de la licence non volontaire n’affecte ni les contrats de licence en vigueur ni
les licences non volontaires en vigueur et n’exclut ni la conclusion d’autres contrats de licence
ni l’octroi d’autres licences non volontaires. Toutefois, le breveté ne peut consentir à d’autres
licenciés des conditions plus avantageuses que celles de la licence non volontaire.
Article 51
Limitation de la licence non volontaire
1) Le bénéficiaire de la licence non volontaire ne peut, sans le consentement du titulaire
du brevet, donner à un tiers l’autorisation d’accomplir les actes qu’il est autorisé à accomplir
en vertu de ladite licence non volontaire.
2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1) précédent, la licence non volontaire peut
être transmise avec l’établissement du bénéficiaire de la licence ou avec la partie de cet
établissement qui exploite l’invention brevetée. Une telle transmission n’est pas valable sans
l’autorisation du tribunal civil. Avant d’accorder l’autorisation, le tribunal civil met le
titulaire du brevet en mesure de se faire entendre. Le tribunal civil communique l’autorisation
à l’Organisation qui l’enregistre et la publie. Toute transmission autorisée a pour effet que le
nouveau bénéficiaire de la licence accepte les mêmes obligations que celles qui incombaient à
l’ancien bénéficiaire de la licence.
Article 52
Modification et retrait
de la licence non volontaire
1) Sur requête du titulaire du brevet ou du bénéficiaire de la licence non volontaire, le
tribunal civil peut modifier la décision d’octroi de la licence non volontaire dans la mesure où
des faits nouveaux justifient une telle modification.
2) Sur requête du titulaire du brevet, le tribunal civil retire la licence non volontaire :
a) si le motif de son octroi a cessé d’exister;
b) si son bénéficiaire ne respecte pas le champ d’application de l’article 49.4)a)
précédent;
c) si son bénéficiaire est en retard dans le versement de la compensation visée à l’article
49.4)b) précédent.
3) Lorsque la licence non volontaire est retirée en vertu de la disposition de l’alinéa
2)a) précédent, un délai raisonnable est accordé au bénéficiaire de la licence non volontaire
pour cesser l’exploitation industrielle de l’invention au cas où une cessation immédiate
entraînerait pour lui un grave dommage.
4) Les dispositions des articles 48 et 49 de la présente annexe sont applicables à la
modification ou au retrait de la licence non volontaire.

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