industriellement, sur l’un des territoires des États membres, l’invention brevetée de manière à
satisfaire les besoins du marché.
3) La requête doit être accompagnée :
a) de la preuve que le requérant s’est préalablement adressé par lettre recommandée au
titulaire du brevet en lui demandant une licence contractuelle mais qu’il n’a pas pu obtenir de
lui une telle licence à des conditions et modalités commerciales raisonnables ainsi que dans
un délai raisonnable;
b) en cas de licence non volontaire requise en vertu des articles 46 ou 47, de la preuve
que le requérant est capable d���exploiter industriellement l’invention brevetée.
Article 49
Octroi de licence non volontaire
1) Le tribunal civil examine si la requête en octroi de la licence non volontaire satisfait
aux conditions fixées par l’article 48 précédent. Si ladite demande ne satisfait pas aux
conditions précitées, le tribunal la refuse. Avant de refuser la requête, le tribunal informe le
requérant du défaut présenté par sa requête en lui permettant d’y apporter la correction
nécessaire.
2) Lorsque la requête en octroi de licence non volontaire satisfait aux conditions fixées
par l’article 48 précédent, le tribunal civil notifie la requête au titulaire du brevet concerné
ainsi qu’à tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre des brevets, en les
invitant à présenter, par écrit, dans un délai de trois mois, leurs observations sur ladite requête.
Ces observations sont communiquées au requérant. Le tribunal civil notifie également la
requête à toute autorité gouvernementale concernée. Le tribunal civil tient une audience sur la
requête et sur les observations reçues; le requérant, le titulaire du brevet, tout bénéficiaire
d’une licence dont le nom figure au registre des brevets et toute autorité gouvernementale
concernée sont invités à cette audience.
3) Une fois achevée la procédure prescrite au paragraphe 2) précédent, le tribunal civil
prend une décision sur la requête, soit en accordant la licence non volontaire soit en la
refusant.
4) Si la licence non volontaire est accordée, la décision du tribunal civil fixe :
a) le champ d’application de la licence, en précisant notamment les actes visés à
l’article premier, paragraphe 2), de la présente annexe, auxquels elle s’étend et la période pour
laquelle elle est accordée, étant entendu qu’une licence non volontaire accordée en vertu des
dispositions des articles 46 ou 47 précédents ne peut s’étendre à l’acte d’importer;
b) le montant de la compensation due par le bénéficiaire de la licence au titulaire du
brevet, en l’absence d’accord entre les parties, cette compensation devant, toutes les
circonstances de l’espèce dûment prises en considération, être équitable
Le montant pourra faire l’objet d’une révision judiciaire.
5) La décision du tribunal civil est écrite et motivée. Le tribunal civil communique la
décision à l’Organisation qui l’enregistre. Le tribunal civil publie cette décision et la notifie
au requérant et au titulaire du brevet. L’Organisation notifie cette décision à tout bénéficiaire
d’une licence dont le nom figure au registre spécial des brevets.