a) l’invention brevetée n’est pas exploitée sur le territoire de l’un des États membres,
au moment où la requête est présentée; ou
b) l’exploitation, sur le territoire sus-visé, de l’invention brevetée ne satisfait pas à des
conditions raisonnables de la demande du produit protégé;
c) en raison du refus du titulaire du brevet d’accorder des licences à des conditions et
modalités commerciales raisonnables, l’établissement ou le développement d’activités
industrielles ou commerciales, sur le territoire sus-visé, subissent injustement et
substantiellement un préjudice.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) précédent, une licence non volontaire
ne peut être accordée si le titulaire du brevet justifie d’excuses légitimes du défaut
d’exploitation.
Article 47
Licence non volontaire
pour brevet de dépendance
Lorsqu’une invention protégée par un brevet ne peut être exploitée sans qu’il soit porté
atteinte aux droits attachés à un brevet antérieur dont le titulaire refuse l’autorisation
d’utilisation à des conditions et modalités commerciales raisonnables, le titulaire du brevet
ultérieur peut obtenir du tribunal une licence non volontaire pour cette utilisation, aux mêmes
conditions que celles qui s’appliquent aux licences non volontaires accordées en vertu de
l’article 46 ainsi qu’aux conditions additionnelles suivantes :
a) l’invention revendiquée dans le brevet ultérieur représente un progrès technique
important, d’un intérêt économique considérable, par rapport à l’invention revendiquée dans
le brevet antérieur,
b) le titulaire du brevet antérieur a droit à une licence réciproque à des conditions
raisonnables pour utiliser l’invention revendiquée dans le brevet ultérieur, et
c) l’utilisation autorisée en rapport avec le brevet antérieur est incessible sauf si le
brevet ultérieur est également cédé.
Article 48
Requête en octroi de licence non volontaire
1) La requête en octroi d’une licence non volontaire est présentée au tribunal civil du
domicile du breveté ou, si celui-ci est domicilié à l’étranger, auprès du tribunal civil du lieu
où il a élu domicile ou a constitué mandataire aux fins du dépôt. Seules sont admises les
requêtes présentées par des personnes domiciliées sur le territoire de l’un des États membres.
Le titulaire du brevet ou son mandataire en sera avisé dans les meilleurs délais.
2) La requête doit contenir :
a) le nom et l’adresse du requérant;
b) le titre de l’invention brevetée et le numéro du brevet dont la licence non volontaire
est demandée;
c) la preuve que l’exploitation industrielle, sur le territoire sus-visé, de l’invention
brevetée ne satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande du produit protégé;
d) en cas de licence non volontaire requise en vertu des dispositions de l’article 45
précédent, une déclaration du requérant, aux termes de laquelle il s’engage à exploiter