Section II
Des actions en nullité ou déchéance
Article 43
Exercice de l’action en nullité
ou en déchéance
1) L’action en nullité et l’action en déchéance peuvent être exercées par toute personne
y ayant intérêt.
2) Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance d’un brevet,
le ministère public peut se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire
prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet.
3) Il peut même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la
nullité, dans les cas prévus par l’article 39.1)b).
4) Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, tous les ayants droit au brevet dont les actes
ont été inscrits dans le registre spécial des brevets de l’Organisation conformément à l’article
34 doivent être mis en cause.
Article 44
Juridiction compétente
1) Les actions visées à l’article 43 précédent, ainsi que toutes contestations relatives à
la propriété des brevets, sont portées devant les tribunaux civils.
2) Si l’action est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et contre un ou
plusieurs concessionnaires partiels, elle est portée devant le tribunal du domicile originaire ou
élu du titulaire sus-visé.
3) L’affaire est instruite et jugée dans la forme prescrite pour les matières sommaires.
Au besoin, elle est communiquée au ministère public.
Article 45
Inscription de la décision judiciaire
portant sur la nullité ou la déchéance
Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d’un brevet a été prononcée par une décision
judiciaire ayant acquis force de chose jugée, la juridiction en avise l’Organisation et la nullité
ou la déchéance prononcée sur le territoire d’un État membre est inscrite au registre spécial
des brevets et publiée dans la forme déterminée par l’article 32 précédent pour les brevets
délivrés.
TITRE IV
DES LICENCES NON VOLONTAIRES
Article 46
Licence non volontaire
pour défaut d’exploitation
1) Sur requête de quiconque, présentée après expiration d’un délai de quatre ans à
compter de la date du dépôt de la demande de brevet ou de trois ans à compter de la date de la
délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, une licence non
volontaire peut être accordée si l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

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