la transformation d’une demande de certificat d’addition conformément à l’article 28, soit de
la division d’une demande de brevet conformément à l’article 24, alinéa 3), à condition que
ces paiements aient lieu dans un délai de six mois à compter de la demande de transformation
ou du dépôt des demandes résultant de la division.
Article 41
Restauration
1) Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 40 précédents, lorsque la protection
conférée par un brevet n’a pas été renouvelée en raison de circonstances indépendantes de la
volonté du titulaire dudit brevet, ce titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement
de la taxe annuelle requise, ainsi que paiement d’une surtaxe dont le montant est fixé par la
voie réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de six mois à partir de la date
où les circonstances susmentionnées ont cessé d’exister et, au plus tard, dans le délai de deux
ans à partir de la date où le renouvellement était dû.
2) La demande de restauration du brevet, accompagnée des pièces justifiant du
paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l’alinéa précédent, est adressée à l’Organisation et
contient l’exposé des motifs qui, pour le titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.
3) L’Organisation examine les motifs sus-visés et restaure le brevet ou rejette la
demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.
4) La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée maximale du brevet. Les
tiers qui ont commencé d’exploiter l’invention après l’expiration du brevet ont le droit de
continuer leur exploitation.
5) La restauration du brevet entraîne également la restauration des certificats d’addition
relatifs audit brevet.
6) Les brevets restaurés sont publiés par l’Organisation dans les formes prescrites par le
règlement d’application de la présente annexe.
7) Les alinéas 1) à 6) sont applicables lorsque la demande de brevet n’a pas été déposée
dans les délais fixés par les conventions internationales.
8) Les décisions de l’Organisation en matière de restauration sont susceptibles de
recours devant la Commission Supérieure de Recours dans un délai de trente jours à compter
de la date de réception de leur notification.
Article 42
Usurpation
Quiconque, dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles,
prend la qualité de breveté sans posséder un brevet délivré conformément au présent accord et
son règlement d’application ou après l’expiration d’un brevet antérieur est puni d’une amende
de 1 000 000 à 3 000 000 de francs CFA. En cas de récidive, l’amende peut être portée au
double.

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