i) les restrictions concernant la mesure, l’étendue ou la durée d’exploitation de
l’invention brevetée;
ii) l’obligation imposée au concessionnaire de la licence de s’abstenir de tout acte
susceptible de porter atteinte à la validité du brevet.
3) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n’est pas cessible à des
tiers et le concessionnaire de la licence n’est pas autorisé à accorder des sous-licences.
Article 38
Constatation des clauses nulles
La constatation des clauses nulles visées à l’article 37 précédent est faite par le tribunal
civil à la requête de toute partie intéressée.
TITRE III
DES NULLITÉS ET DÉCHÉANCES
ET DES ACTIONS Y RELATIVES
Section I
Des nullités et déchéances
Article 39
Nullités
1) Sont nuls, et de nul effet, les brevets délivrés dans les cas suivants :
a) si l’invention n’est pas nouvelle, ne comporte pas une activité inventive et si elle
n’est pas susceptible d’application industrielle;
b) lorsque l’invention n’est pas, aux termes de l’article 6, susceptible d’être brevetée,
sans préjudice des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d’objets
prohibés;
c) lorsque la description jointe au brevet n’est pas conforme aux dispositions de
l’article 14.d)i) précédent ou si elle n’indique pas, d’une manière complète et loyale, les
véritables moyens de l’inventeur.
2) Sont également nuls et de nul effet les certificats comprenant des changements,
perfectionnements ou additions qui ne se rattacheraient pas au brevet principal, tels que
prévus par la présente annexe.
3) La nullité peut porter sur tout ou partie des revendications.
Article 40
Déchéances
1) Est déchu de tous ses droits le breveté qui n’a pas acquitté son annuité à la date
anniversaire du dépôt de sa demande de brevet.
2) L’intéressé bénéficie toutefois d’un délai de six mois pour effectuer valablement le
paiement de son annuité. Dans ce cas, il doit verser, en outre, une taxe supplémentaire.
3) Sont considérés comme valables les versements effectués en complément d’annuités
ou de taxes supplémentaires dans le délai de six mois sus-visé.
4) Sont également considérés comme valables les versements effectués au titre des
annuités et taxes supplémentaires échues et relatives à une demande de brevet résultant soit de