Article 34
Opposabilité aux tiers
1) Les actes mentionnés à l’article précédent ne sont opposables aux tiers que s’ils ont
été inscrits au registre spécial des brevets tenu par l’Organisation. Un exemplaire des actes
est conservé par l’Organisation.
2) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l’Organisation délivre à tous ceux
qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des brevets ainsi que
l’état des inscriptions subsistant sur les brevets donnés en gage ou un certificat constatant
qu’il n’en existe aucune.
Article 35
Exploitation de plein droit du brevet
et de ses certificats d’addition
Ceux qui ont acquis d’un breveté ou de ses ayants droit la faculté d’exploiter l’invention
profitent, de plein droit, des certificats d’addition qui seraient ultérieurement délivrés au
breveté ou à ses ayants droit. Réciproquement, le breveté ou ses ayants droit profitent des
certificats d’addition qui seraient ultérieurement délivrés à ceux qui ont acquis le droit
d’exploiter l’invention.
Article 36
Contrat de licence
1) Le titulaire d’un brevet peut, par contrat, concéder à une personne physique ou
morale une licence lui permettant d’exploiter l’invention brevetée.
2) La durée de la licence ne peut être supérieure à celle du brevet.
3) Le contrat de licence est établi par écrit et signé par les parties.
4) Le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des brevets. Il n’a d’effet
envers les tiers qu’après inscription au registre sus-visé et publication dans les formes
prescrites par le règlement d’application de la présente annexe.
5) La licence est radiée du registre à la requête du titulaire du brevet ou du
concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de l’expiration ou de la résolution
du contrat de licence.
6) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d’une licence
n’exclut, pour le concédant, ni la possibilité d’accorder des licences à d’autres personnes sous
réserve qu’il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle d’exploiter lui-même
l’invention brevetée.
7) La concession d’une licence exclusive exclut que le concédant de la licence accorde
des licences à d’autres personnes et, en l’absence de stipulations contraires du contrat de
licence, qu’il exploite lui-même l’invention brevetée.
Article 37
Clauses nulles
1) Sont nulles, les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en
relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au concessionnaire de la licence, sur
le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par le
brevet ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.
2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées à l’alinéa 1) précédent :