3) Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux copies
officielles produites par les demandeurs qui ont entendu se prévaloir de la priorité d’un dépôt
antérieur et aux pièces habilitant certains de ces demandeurs à revendiquer une telle priorité.
4) Le titulaire d’une demande de brevet ou de certificat d’addition qui entend se
prévaloir à l’étranger de la priorité de son dépôt avant la délivrance du brevet ou du certificat
d’addition peut obtenir une copie officielle de sa demande.
Article 32
Publication des brevets
et certificats d’addition
1) L’Organisation publie, pour chaque brevet d’invention ou certificat d’addition
délivré, les données suivantes :
i) le numéro du brevet ou du certificat d’addition;
ii) le nom et l’adresse du titulaire du brevet ou du certificat d’addition;
iii) le nom et l’adresse de l’inventeur, sauf si celui-ci a demandé à ne pas être
mentionné dans le brevet ou le certificat d’addition;
iv) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y en a un;
v) la date du dépôt de la demande;
vi) la mention de la ou des priorité(s), si une ou plusieurs priorités a(ont) été
revendiquée(s) valablement;
vii) la date de la priorité, le nom du pays dans lequel, ou du ou des pays pour lesquels,
la demande antérieure a été déposée et le numéro de la demande antérieure;
viii) la date de la délivrance du brevet ou du certificat d’addition;
ix) le titre de l’invention;
x) la date et le numéro de la demande internationale, le cas échéant;
xi) les symboles de la classification internationale des brevets.
2) Le Conseil d’Administration fixe et détermine les modalités de la publication de la
description de l’invention, des dessins éventuels, des revendications et de l’abrégé.
Section V
De la transmission, de la cession des brevets
et des licences contractuelles
Article 33
Transmission et cession des droits
1) Les droits attachés à une demande de brevet d’invention ou à un brevet sont
transmissibles en totalité ou en partie.
2) Les actes comportant, soit transmission de propriété, soit concession de droit
d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage relativement à une
demande de brevet ou à un brevet, doivent, sous peine de nullité, être constatés par écrit.