Article 27
Durée de vie
Les certificats d’addition prennent fin avec le brevet principal. Toutefois, la nullité du
brevet principal n’entraîne pas, de plein droit, la nullité du ou des certificats d’addition
correspondants; et, même dans le cas où par application des dispositions de l’article 43,
alinéa 3), la nullité absolue a été prononcée, le ou les certificats d’addition peuvent survivre
au brevet principal jusqu’à l’expiration de la durée normale de ce dernier, moyennant la
continuation du paiement des annuités qui seraient dues si ledit brevet n’avait pas été annulé.
Article 28
Transformation
d’une demande de certificat d’addition
en une demande de brevet
Tant qu’un certificat d’addition n’a pas été délivré, le demandeur peut obtenir la
transformation de sa demande de certificat d’addition en une demande de brevet, dont la date
de dépôt est celle de la demande de certificat. Le brevet éventuellement délivré donne alors
lieu au paiement des mêmes annuités qu’un brevet déposé à cette dernière date.
Section IV
De la communication et de la publication
relative aux brevets
et aux certificats d’addition
Article 29
Formalités de transformation
d’une demande de certificat d’addition
en une demande de brevet
Tout breveté qui, pour un changement, un perfectionnement ou une addition, veut
obtenir un brevet principal au lieu d’un certificat d’addition expirant avec le brevet antérieur
doit remplir les formalités prescrites par les articles 14 et 16.
Article 30
Indépendance du droit d’exploitation
des brevets se rattachant au même objet
Quiconque a obtenu un brevet pour une invention se rattachant à l’objet d’un autre
brevet n’a aucun droit d’exploiter l’invention déjà brevetée et, réciproquement, le titulaire du
brevet antérieur ne peut exploiter l’invention, objet du nouveau brevet.
Article 31
Communication des descriptions
et dessins de brevets
et de certificats d’addition
1) Les descriptions et dessins des brevets et des certificats d’addition délivrés sont
conservés à l’Organisation où, après la publication de la délivrance des brevets ou des
certificats d’addition prévue à l’article 33, ils sont communiqués à toute réquisition.
2) Toute personne peut obtenir, après la même date, copie officielle desdits descriptions
et dessins.