Article 24
Conditions de rejet
1) Toute demande qui a pour objet une invention non susceptible d’être brevetée en
vertu de l’article 6 ou qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 20 est rejetée.
2) Il en est de même pour toute demande non accompagnée d’un exemplaire des pièces
prévues à la lettre d) de l’article 14.
3) La demande qui ne satisfait pas à la prescription de l’article 15, peut, dans un délai
de six mois à compter de la date de la notification que la demande telle que présentée ne peut
être acceptée parce que n’ayant pas un seul objet principal, être divisée en un certain nombre
de demandes bénéficiant de la date de la demande initiale.
4) Toute demande dans laquelle n’ont pas été observées les autres prescriptions de
l’article 14, à l’exclusion de la disposition de la lettre b) et de celles de l’article 15, est
irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au demandeur ou à son mandataire, en l’invitant à
régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification. Ce
délai peut être augmenté de 30 jours, en cas de nécessité justifiée, sur requête du demandeur
ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la
demande initiale.
5) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la
demande de brevet est rejetée.
6) Aucune demande ne peut être rejetée en vertu des alinéas 1), 2), 3) et 4) du présent
article sans donner d’abord au déposant ou à son mandataire l’occasion de corriger ladite
demande dans la mesure et selon les procédures prescrites.
Article 25
Inscription des actes
au registre spécial des brevets
Sous réserve des dispositions des articles 33 et 35 ci-après, le Conseil d’Administration
fixe par voie réglementaire les actes qui doivent être inscrits, sous peine d’inopposabilité aux
tiers, au registre spécial des brevets.
Section III
Des certificats d’addition
Article 26
Droit aux certificats d’addition
1) Le breveté ou les ayants droit au brevet ont, pendant toute la durée du brevet, le droit
d’apporter à l’invention des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant
pour le dépôt de la demande les formalités déterminées par les articles 14, 15, 16 et 17 de la
présente annexe.
2) Ces changements, perfectionnements ou additions sont constatés par des certificats
délivrés dans la même forme que le brevet principal et qui produisent, à partir des dates
respectives des demandes et de leur délivrance, les mêmes effets que ledit brevet principal.
3) Les certificats d’addition pris par un des ayants droit profitent à tous les autres.