5) Pour les demandes internationales en vertu du Traité de coopération en matière de
brevets, l’Organisation peut se prévaloir des dispositions des articles 20 et 36 dudit traité
relatives respectivement au rapport de recherche internationale et au rapport d’examen
préliminaire international.
Article 21
Modification des revendications,
de la description,
des dessins et de l’abrégé
1) Le déposant peut, avant la délivrance, modifier les revendications, la description, les
dessins et l’abrégé.
2) Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l’exposé de l’invention qui figure
dans la demande telle qu’elle a été déposée.
Article 22
Délivrance
1) Lorsque l’Organisation constate que toutes les conditions requises pour la délivrance
du brevet sont remplies et que, le cas échéant, le rapport de recherche visé à l’article 20 a été
établi, elle notifie la décision et délivre le brevet demandé. Toutefois, dans tous les cas, la
délivrance des brevets est effectuée aux risques et périls des demandeurs et sans garantie soit
de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude
de la description.
2) La délivrance du brevet a lieu sur décision du Directeur Général de l’Organisation
ou sur décision d’un fonctionnaire de l’Organisation dûment autorisé à le faire par le
Directeur Général.
3) Les brevets fondés sur les demandes internationales prévues par le Traité de
coopération en matière de brevets sont délivrés dans les mêmes formes que celles qui sont
prévues au paragraphe précédent avec, toutefois, référence à la publication internationale
prévue par ledit traité.
4) Avant la délivrance, toute demande de brevet ou de certificat d’addition peut être
retirée par son auteur. Les pièces déposées ne lui sont restituées que sur sa demande.
Article 23
Ajournement de la délivrance
1) Nonobstant les dispositions de l’alinéa l) de l’article précédent, le déposant peut
demander que la délivrance ait lieu un an après le jour du dépôt de la demande, si ladite
demande renferme une réquisition expresse à cet effet. Celui qui a requis le bénéfice de cette
disposition peut y renoncer à tout moment de la période de référence.
2) Il en est de même pour toute demande non accompagnée d’un exemplaire des pièces
prévues aux alinéas 1)d) et 2) de l’article 14.
3) Le bénéfice de la disposition qui précède ne peut être réclamé par ceux qui auraient
déjà profité des délais de priorité accordés par des traités internationaux, notamment par
l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.