Section II
De la délivrance des brevets
Article 19
Transmission de la demande de brevet
à l’OAPI
1) Aussitôt après l’établissement du procès-verbal de dépôt sur le formulaire prescrit, et
dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de dépôt, le ministère chargé de la propriété
industrielle transmet à l’Organisation, conformément aux dispositions de l’article 11, le pli
remis par le déposant et contenant, en double exemplaire, la description de l’invention, la/ou
les revendication(s) définissant l’étendue de la protection recherchée, les dessins éventuels
nécessaires à l’intelligence de l’invention ainsi que l’abrégé descriptif constituant le résumé
de la description, en y joignant un original et une copie du procès-verbal, les pièces constatant
le versement des taxes et, s’il y a lieu, le pouvoir.
2) L’Organisation ouvre le pli tel que défini à l’alinéa précédent; elle porte la demande
dans le registre des demandes brevets, procède à son examen et à la délivrance du brevet le
cas échéant, autant que possible dans l’ordre de réception des demandes.
Article 20
Examen des demandes
1) Pour toute demande de brevet, il est effectué un examen visant à établir que :
a) l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet n’est pas exclue, en vertu des
dispositions de l’article 6 de la présente annexe, de la protection conférée par le brevet;
b) la ou les revendications sont conformes aux dispositions de l’article 14.1)d)iii) de la
présente annexe;
c) les dispositions de l’article 15 de la présente annexe sont respectées.
2) Il est également effectué, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3) ci-après, un
rapport de recherche visant à établir que :
a) au moment du dépôt de la demande de brevet, une demande de brevet déposée
antérieurement ou bénéficiant d’une priorité antérieure valablement revendiquée et concernant
la même invention n’est pas encore en instance de délivrance;
b) l’invention
i) est nouvelle;
ii) résulte d’une activité inventive; et
iii) est susceptible d’application industrielle.
3) Le Conseil d’Administration décide si et dans quelle mesure les dispositions de
l’alinéa 2)a) et b) ci-dessus doivent être appliquées; en particulier, il peut décider si tout ou
partie des dispositions sus-visées sont applicables à un ou plusieurs domaines techniques dont
relèvent les inventions; il détermine ces domaines par référence à la classification
internationale des brevets.
4) Lorsque l’invention concerne l’utilisation d’un micro-organisme, l’Organisation se
réserve le droit de réclamer au déposant la présentation d’un échantillon du micro-organisme
tel que délivré par l’institution de dépôt ou par l’autorité de dépôt internationale.