Article 16
Revendication de priorité
1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de joindre à
sa demande de brevet ou de faire parvenir à l’Organisation, au plus tard dans un délai de six
mois à compter du dépôt de sa demande :
a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays
dans lequel il a été effectué et le nom du déposant;
b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure;
c) et, s’il n’est pas l’auteur de cette demande, une autorisation écrite du déposant ou de
ses ayants droit l’habilitant à se prévaloir de la priorité en cause.
2) Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de plusieurs droits
de priorité doit, pour chacun d’eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus; il doit,
en outre, acquitter une taxe par droit de priorité invoqué et produire la justification du
paiement de celle-ci dans le même délai de six mois tel que visé à l’alinéa 1) précédent.
3) Le défaut de remise en temps voulu de l’une quelconque des pièces précitées
entraîne, de plein droit, pour la seule demande considérée, la perte du bénéfice du droit de
priorité invoqué.
4) Toute pièce parvenue à l’Organisation plus de six mois après le dépôt de la demande
de brevet est déclarée irrecevable.
Article 17
Irrecevabilité pour défaut de paiement
Aucun dépôt n’est recevable si la demande n’est accompagnée d’une pièce constatant le
versement de la taxe de dépôt et de la taxe de publication.
Article 18
Date de dépôt
1) L’Organisation accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la
demande, rédigée dans une de ses langues de travail, au ministère chargé de la propriété
industrielle, ou à l’Organisation, pour autant que, au moment de cette réception, la demande
contienne :
a) une indication expresse ou implicite selon laquelle la délivrance d’un brevet est
demandée;
b) des indications permettant d’établir l’identité du déposant;
c) une partie qui, à première vue, semble constituer une description d’une invention et
une ou plusieurs revendications;
d) un justificatif du paiement des taxes requises.
2) Pour toute demande internationale, la date de dépôt est celle attribuée par l’office
récepteur.