4) Le droit au brevet peut être cédé ou transmis par voie successorale.
Article 11
Droit au brevet :
Invention des salariés
1) Sous réserve des dispositions légales régissant le contrat de louage d’ouvrage ou de
travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit au brevet pour une invention faite
en exécution dudit contrat appartient au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.
2) La même disposition s’applique lorsqu’un employé n’est pas tenu par son contrat de
travail d’exercer une activité inventive, mais a fait l’invention en utilisant des données ou des
moyens que son emploi a mis à sa disposition.
3) Dans le cas visé à l’alinéa 2) précédent, l’employé qui a réalisé l’invention a droit à
une rémunération tenant compte de l’importance de l’invention brevetée, rémunération qui, à
défaut d’entente entre les parties, est fixée par le tribunal. Dans le cas visé à l’alinéa 1)
précédent, l’employé précité a le même droit si l’importance de l’invention est très
exceptionnelle.
4) Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’État,
des collectivités publiques et de toute autre personne morale de droit public, sauf dispositions
particulières contraires.
5) Au cas où l’employeur renonce expressément au droit au brevet, le droit appartient à
l’inventeur.
6) Les dispositions de l’alinéa 3) précédent sont d’ordre public.
Article 12
Transformation d’une demande de brevet
en une demande de modèle d’utilité
Toute demande de brevet, si elle remplit les conditions fixées par l’annexe II relative
aux modèles d’utilité, peut être transformée en une demande de modèle d’utilité; dans ce cas,
elle est réputée avoir été retirée et l’Organisation porte la mention “Retrait” dans le registre
des brevets.
Article 13
Droit des étrangers au brevet
Les étrangers peuvent obtenir des brevets d’invention dans les conditions déterminées
par la présente annexe.