ii) accomplir les actes mentionnés au sous-alinéa a) à l’égard d’un produit résultant
directement de l’emploi du procédé.
4) Le titulaire a aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie successorale le brevet
et de conclure des contrats de licence.
5) En sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, le titulaire du brevet a
le droit d’engager une procédure judiciaire devant le tribunal du lieu de la contrefaçon contre
toute personne qui commet une contrefaçon du brevet, accomplissant sans son consentement
l’un des actes mentionnés à l’alinéa 3) ou qui accomplit des actes qui rendent vraisemblable
qu’une contrefaçon sera commise.
Article 8
Limitation des droits
conférés par le brevet
1) Les droits découlant du brevet ne s’étendent pas :
a) aux actes relatifs à des objets mis dans le commerce sur le territoire d’un État
membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement; ni
b) à l’utilisation d’objets à bord d’aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires
étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’espace aérien, sur le
territoire ou dans les eaux d’un État membre; ni
c) aux actes relatifs à une invention brevetée accomplis à des fins expérimentales dans
le cadre de la recherche scientifique et technique; ni
d) aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi à la date du dépôt ou,
lorsqu’une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande sur la base de laquelle
le brevet est délivré et sur le territoire d’un État membre, utilisait l’invention ou faisait des
préparatifs effectifs et sérieux pour l’utiliser, dans la mesure où les actes ne diffèrent pas, dans
leur nature ou leur finalité, de l’utilisation antérieure effective ou envisagée.
2) Le droit de l’utilisateur visé au sous-alinéa 1)d) ne peut être transféré ou dévolu
qu’avec l’entreprise ou la société ou la partie de l’entreprise ou de la société dans laquelle ont
eu lieu l’utilisation ou les préparatifs en vue de l’utilisation.
Article 9
Durée de protection
Le brevet expire au terme de la 20e année civile à compter de la date de dépôt de la
demande, sous réserve des dispositions de l’article 40.
Article 10
Droit au brevet
1) Le droit au brevet d’invention appartient à l’inventeur; le déposant est réputé être le
titulaire du droit.
2) Si plusieurs personnes ont fait une invention en commun, le droit au brevet leur
appartient en commun.
3) Si et dans la mesure où plusieurs personnes ont fait la même invention
indépendamment les unes des autres, le droit au brevet appartient à celle qui a déposé la
demande dont la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité
valablement revendiquée, est la plus ancienne, tant que ladite demande n’est pas retirée,
abandonnée ou rejetée.

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