Article 5
Application industrielle
Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet
peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie. Le terme “industrie” doit être
compris dans le sens le plus large; il couvre notamment l’artisanat, l’agriculture, la pêche et
les services.
Article 6
Objets non brevetables
Ne peuvent être brevetés :
a) l’invention dont l’exploitation est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs,
étant entendu que l’exploitation de ladite invention n’est pas considérée comme contraire à
l’ordre public ou aux bonnes mœurs du seul fait que cette exploitation est interdite par une
disposition légale ou réglementaire;
b) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
c) l’invention qui a pour objet des variétés végétales, races animales, procédés
essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que procédés
microbiologiques et produits obtenus par ces procédés;
d) les plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions
purement intellectuelles ou de jouer;
e) les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie
ainsi que les méthodes de diagnostic;
f) les simples présentations d’informations;
g) les programmes d’ordinateurs;
h) les créations de caractère exclusivement ornemental;
i) les œuvres littéraires, architecturales et artistiques ou toute autre création esthétique.
Article 7
Droits conférés par le brevet
1) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente annexe, le brevet
confère à son titulaire le droit exclusif d’exploiter l’invention brevetée.
2) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente annexe, le titulaire du
brevet a le droit d’interdire à toute personne l’exploitation de l’invention brevetée.
3) Aux fins de la présente annexe, on entend par “exploitation” d’une invention
brevetée l’un quelconque des actes suivants :
a) lorsque le brevet a été délivré pour un produit :
i) fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le produit;
ii) détenir ce produit aux fins de l’offrir en vente, de le vendre ou de l’utiliser;
b) lorsque le brevet a été délivré pour un procédé :
i) employer le procédé;

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