ANNEXE I
DES BREVETS D’INVENTION
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente annexe,
“Invention” s’entend d’une idée qui permet dans la pratique la solution d’un problème
particulier dans le domaine de la technique.
“Brevet” s’entend du titre délivré pour protéger une invention.
Article 2
Invention brevetable
1) Peut faire l’objet d’un brevet d’invention (ci-après dénommé “brevet”) l’invention
nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle.
2) L’invention peut consister en, ou se rapporter à un produit, un procédé, ou à
l’utilisation de ceux-ci.
Article 3
Nouveauté
1) Une invention est nouvelle si elle n’a pas d’antériorité dans l’état de la technique.
2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public,
quel que soit le lieu, le moyen ou la manière, avant le jour du dépôt de la demande du brevet
ou d’une demande de brevet déposée à l’étranger et dont la priorité a été valablement
revendiquée.
3) La nouveauté d’une invention n’est pas mise en échec si, dans les 12 mois précédant
le jour visé à l’alinéa 2) précédent, cette invention a fait l’objet d’une divulgation résultant :
a) d’un abus manifeste à l’égard du déposant de la demande ou de son prédécesseur en
droit;
b) ou du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit l’a exposée
dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.
Article 4
Activité inventive
Une invention est considérée comme résultant d’une activité inventive si, pour un
homme du métier ayant des connaissances et une habileté moyennes, elle ne découle pas
d’une manière évidente de l’état de la technique à la date du dépôt de la demande de brevet ou
bien, si une priorité a été revendiquée, à la date de la priorité valablement revendiquée pour
cette demande.