2) Les immunités et privilèges généralement reconnus aux organisations internationales
sont accordés à l’Organisation sur les territoires des États membres en vue de faciliter
l’exécution de ses missions.
En particulier, les États membres accordent à l’Organisation le bénéfice des privilèges
et immunités ci-après :
a) ses fonctionnaires, en quelque lieu qu’ils se trouvent, jouissent de l’immunité de
juridiction sauf dans la mesure où l’Organisation y renonce expressément soit en vertu d’une
procédure déterminée, soit en vertu d’un contrat. Par fonctionnaire de l’Organisation, il
convient d’entendre le personnel qui se trouve en permanence à son service, les experts
pendant la durée de leurs missions, les représentants des États membres et leurs suppléants
pendant la durée des sessions du Conseil d’Administration;
b) les biens et avoirs de l’Organisation sont exempts de perquisition, réquisition,
confiscation, expropriation, séquestration ou toute autre forme de saisie ordonnée par le
pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire des États membres;
c) l’Organisation peut détenir des fonds en monnaie locale, et ouvrir des comptes
bancaires en n’importe quelle monnaie, transférer ses fonds ou devises et convertir toutes
devises détenues par elle en toute autre monnaie conformément aux règles y relatives;
d) l’Organisation, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions
sont exonérés de tous impôts, de toutes taxes et de tous droits de douane conformément à
l’accord de siège dans l’État hôte et aux privilèges accordés aux organismes internationaux
dans les autres États membres;
e) les locaux de l’Organisation sont inviolables, ses biens et avoirs sont insaisissables;
f) les archives de l’Organisation sont inviolables sous réserve des droits d’investigation
et de communication reconnus aux instances judiciaires;
g) aucune restriction d’importation ou d’exportation ne peut lui être imposée à l’égard
des objets destinés à l’usage officiel et exclusif des services de l’Organisation. Ces objets ne
peuvent être cédés pour une consommation locale que conformément à la réglementation en
vigueur.
Article 40
Du siège de l’Organisation
Le siège de l’Organisation est fixé à Yaoundé (République du Cameroun).
L’Organisation est placée sous la protection du Gouvernement de la République du
Cameroun.
Article 41
De la durée de vie de l’Organisation
L’Organisation a une durée de vie illimitée.
Article 42
De la signature et de la ratification
Tout État membre de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977, doit signer et ratifier
le présent Acte et les instruments de ratification sont déposés auprès du Directeur Général de
l’Organisation.

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