Article 22
Des États membres
1) Sont d’office membres de l’Organisation, les États africains parties à l’Accord de
Bangui, Acte du 02 mars 1977.
2) Tout État africain qui n’est pas partie à l’Accord de Bangui et qui est partie à la
Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, à la Convention
de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à la Convention de Berne pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques et/ou à la Convention universelle sur le droit
d’auteur, et au Traité de coopération en matière de brevets peut adhérer au présent accord.
Une demande d’adhésion est adressée à cet effet au Conseil d’Administration qui statue
à la majorité de ses membres. Par dérogation à l’article 32 du présent accord, le partage des
voix vaut rejet.
3) Les instruments de ratification ou d’adhésion au présent accord seront déposés
auprès du Directeur Général de l’Organisation.
4) L’adhésion produit ses effets deux mois après le dépôt visé à l’alinéa 3) supra, à
moins qu’une date ultérieure n’ait été indiquée dans l’instrument d’adhésion.
Article 23
Des États associés
1) Tout État africain non partie au présent accord peut obtenir la qualité d’État associé
en présentant au Conseil d’Administration une demande à cette fin.
2) Le Conseil d’Administration statue sur cette demande dans les mêmes formes que
celles prévues à l’article 22, alinéa 2), supra.
Section II
Des droits et obligations
des États membres
Article 24
Des droits des États membres
Outre les missions prévues à l’article 2 supra, l’Organisation offre aux États membres
tous les services requis, en rapport avec son objet, conformément aux orientations du Conseil
d’Administration.
Article 25
Des droits des États associés
Un État associé a le droit, à l’exclusion de tout autre droit, de bénéficier des services
offerts par l’Organisation en matière de documentation et d’information relatives à la
propriété intellectuelle.
Article 26
Des obligations
1) Une contribution financière initiale est exigée de tout État qui devient membre de
l’Organisation ou qui acquiert la qualité d’État associé.
Le montant et les modalités de versement de cette contribution initiale sont fixés par le
Conseil d’Administration de l’Organisation.