Article 16
Des registres spéciaux
1) L’Organisation tient, pour l’ensemble des États membres, un registre spécial des
brevets, un registre spécial des modèles d’utilité, un registre spécial des marques de produits
ou de services, un registre spécial des dessins et modèles industriels, un registre spécial des
noms commerciaux, un registre spécial des indications géographiques, un registre spécial des
obtentions végétales, et un registre spécial des schémas de configuration (topographies) des
circuits intégrés dans lesquels sont portées les inscriptions prescrites par le présent accord.
2) Toute personne peut consulter les registres et en obtenir des extraits, aux conditions
prévues dans le règlement d’application.
Article 17
Des dispositions divergentes
En cas de divergence entre les dispositions contenues dans le présent accord ou dans ses
annexes et les règles contenues dans les conventions internationales auxquelles les États
membres sont parties, ces dernières prévalent.
Article 18
De la portée des décisions judiciaires
Les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des titres dans l’un des États
membres en application des dispositions du texte des annexes I à X au présent accord font
autorité dans tous les autres États membres, excepté celles fondées sur l’ordre public et les
bonnes mœurs.
Article 19
Des voies de recours
Les décisions sur les cas de rejet ou d’opposition, prévus à l’article 33, alinéa 2), cidessous, prises par l’Organisation sont susceptibles de recours devant la Commission
Supérieure de Recours siégeant auprès de ladite Organisation.
Article 20
Des autres missions
Toute autre mission relative à l’application des lois de propriété intellectuelle peut être
confiée à l’Organisation sur décision unanime du Conseil d’Administration.
TITRE II
DES ÉTATS MEMBRES
Section I
De la qualité de membre
Article 21
De la qualité de membre
1) La qualité de membre de l’Organisation est établie sur la base du principe de
l’égalité souveraine des États.
2) En plus de ses membres, l’Organisation peut avoir des États associés. Les États
associés ne sont pas des États membres.

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