Article 12
De l’enregistrement et de la publication
des indications géographiques
et des effets en découlant
1) L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement et à la publication des
indications géographiques, selon la procédure commune prévue par le présent accord et son
annexe VI.
2) Les indications géographiques enregistrées et publiées produisent leurs effets, selon
les dispositions du présent accord et son annexe VI, dans chacun des États membres, sous
réserve de la disposition de l’alinéa 3) ci-après.
3) L’enregistrement international d’une indication géographique, effectué en vertu des
stipulations de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine
et leur enregistrement international et ayant effet dans un État membre au moins, produit,
dans chacun des États parties au présent accord et audit arrangement, les mêmes effets que
ceux qui auraient été produits si l’indication géographique avait été enregistrée auprès de
l’Organisation.
Article 13
De l’enregistrement, du maintien
et de la publication des schémas de configuration
(topographies) des circuits intégrés
et des effets en découlant
1) L’Organisation procède à l’examen et à l’enregistrement et assure le maintien et la
publicité des schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés selon la procédure
commune prévue par le présent accord et son annexe IX.
2) Les schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés enregistrés et
publiés produisent leurs effets, selon les dispositions du présent accord et son annexe IX, dans
chacun des États membres.
Article 14
De l’enregistrement, du maintien
et de la publication des variétés végétales
1) L’Organisation procède à l’examen et assure l’enregistrement, le maintien et la
publicité des variétés végétales selon la procédure commune prévue par le présent accord et
son annexe X.
2) Les variétés végétales enregistrées et publiées produisent leurs effets, selon les
dispositions du présent accord et son annexe X, dans chacun des États membres.
Article 15
Des publications de l’Organisation
Toute publication de l’Organisation est adressée à l’administration de chacun des États
membres, chargée, selon le cas, de la propriété industrielle, de la propriété littéraire et
artistique ou des variétés végétales.

Select target paragraph3