Article 9
De l’enregistrement et de la publication
des marques de produits ou de services
et des effets en découlant
1) L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement et à la publication des
marques de produits ou de services, selon la procédure commune prévue par le présent accord
et son annexe III.
2) Les marques enregistrées et publiées produisent leurs effets selon les dispositions du
présent accord et son annexe III dans chacun des États membres sous réserve des dispositions
de l’alinéa 3) ci-après.
3) L’enregistrement international d’une marque, effectué en vertu des stipulations du
Traité concernant l’enregistrement des marques et ayant effet dans un État membre au moins,
produit dans chacun des États parties au présent accord et au Traité concernant
l’enregistrement des marques, les mêmes effets que ceux qui auraient été produits si la
marque avait été enregistrée auprès de l’Organisation.
Article 10
De l’enregistrement, du maintien
et de la publication
des dessins et modèles industriels
et des effets en découlant
1) L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement, au maintien et à la
publication des dessins ou modèles industriels selon la procédure commune prévue par le
présent accord et son annexe IV.
2) Les dessins ou modèles industriels enregistrés et publiés produisent leurs effets,
selon les dispositions du présent accord et son annexe IV, dans chacun des États membres,
sous réserve des dispositions de l’alinéa 3) ci-après.
3) L’enregistrement international d’un dessin ou modèle industriel, effectué en vertu
des stipulations de l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et
modèles industriels et ayant effet dans un État membre au moins, produit dans chacun des
États parties au présent accord et audit arrangement, les mêmes effets que ceux qui auraient
été produits si le dessin ou modèle industriel avait été enregistré auprès de l’Organisation.
Article 11
De l’enregistrement, de la publication
des noms commerciaux
et des effets en découlant
1) L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement et à la publication des noms
commerciaux, selon la procédure commune prévue par le présent accord et son annexe V.
2) Les noms commerciaux enregistrés et publiés produisent leurs effets selon le présent
accord et son annexe V dans chacun des États membres.