contractant du Traité de coopération en matière de brevets ou avec toute autre organisation
intergouvernementale que l’office national de ce dernier État ou cette organisation
intergouvernementale agira en lieu et place de l’Organisation en tant qu’office récepteur pour
les déposants qui sont des résidents ou des nationaux d’un État membre.
Article 7
Du dépôt et de l’enregistrement
de demandes nationales et internationales
1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 4) ci-après, tout dépôt effectué auprès
de l’administration de l’un des États membres, conformément aux dispositions du présent
accord et ses annexes, ou auprès de l’Organisation, a la valeur d’un dépôt national dans
chaque État membre.
2) Tout dépôt de demande internationale de brevet d’invention qui contient la
désignation d’un État membre au moins, a la valeur d’un dépôt national dans chaque État
membre qui est également partie au Traité de coopération en matière de brevets.
3) Tout enregistrement international d’une marque effectué en vertu des stipulations du
Traité concernant l’enregistrement des marques et contenant la désignation d’un État membre
au moins, a l’effet d’un dépôt national dans chaque État membre qui est également partie
audit traité.
4) Tout dépôt international d’un dessin ou modèle industriel effectué en vertu des
stipulations de l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et
modèles industriels, a l’effet d’un dépôt national dans chaque État membre qui est également
partie audit arrangement.
Article 8
De la délivrance, de la publication
et du maintien des brevets,
de l’enregistrement des modèles d’utilité
et des effets en découlant
1) L’Organisation procède à l’examen des demandes de brevets d’invention ainsi que
des modèles d’utilité selon la procédure commune prévue par le présent accord et ses
annexes I et II.
2) Elle délivre les brevets d’invention, enregistre les modèles d’utilité et en assure la
publication.
3) La procédure devant l’Organisation, relative aux demandes internationales déposées
conformément aux règles du Traité de coopération en matière de brevets, est soumise aux
règles dudit traité et, à titre complémentaire, à celles du présent accord et son annexe I.
4) Les modèles d’utilité et, sous réserve des dispositions de l’alinéa 5) ci-après, les
brevets d’invention produisent, dans chaque État membre, les effets que leur confère le
présent accord et ses annexes.
5) Les brevets délivrés en vertu de demandes internationales déposées conformément
aux stipulations du Traité de coopération en matière de brevets produisent leurs effets dans les
États membres qui sont également parties au traité sus-visé.

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